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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 12 novembre 2019 relatif à la mise en place du certificat de conformité sous forme électronique ou eCoC)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 12 novembre 2019 relatif à la mise en place du certificat de conformité sous forme électronique ou eCoC)


L'arrêté du 4 mai 2009 susvisé est ainsi modifié :
1° Le 7 de l'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 7. Désigne l'organisme technique central (OTC) visé par le décret du 4 octobre 1991 susvisé pour :
a) Effectuer toutes les opérations liées à l'attribution du code national d'identification du type (CNIT) délivré aux véhicules réceptionnés par type, à leur communication aux autorités en charge de l'immatriculation, à la constitution et la maintenance de la banque de données de réception des types de ces véhicules, et à la surveillance de l'évolution des caractéristiques techniques et des performances de ces véhicules ;
b) Mettre à disposition de l'autorité en charge de l'immatriculation les données électroniques structurées du certificat de conformité prévues au II de l'article 22 du présent arrêté » ;
2° L'article 22 est ainsi modifié :
a) Les quatre alinéas constituent un I intitulé : « I. - Certificat de conformité sur support papier » ;
b) Après le dernier alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé :
« II. - Certificat de conformité sous forme électronique
Sans préjudice du premier alinéa du I, le constructeur peut mettre le certificat de conformité à la disposition de l'autorité compétente en matière de réception et de celle en charge de l'immatriculation sous forme de données électroniques structurées.
L'OTC met à disposition le certificat de conformité sous forme de données électroniques structurées de façon que le certificat soit accessible à l'autorité en charge de l'immatriculation » ;
3° L'article 23 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 23. - Afin de faciliter l'édition des certificats d'immatriculation des véhicules, le certificat de conformité sur support papier visé à l'article précédent est complété par le code national d'identification du type de véhicule et, selon le besoin, par les données nécessaires et suffisantes pour l'immatriculation en France regroupées à la fin du certificat de conformité communautaire. Le certificat de conformité sur support papier peut être remplacé, dans des conditions particulières par le document dit “3 en 1” défini à l'annexe 1 de l'arrêté du 9 février 2009 susvisé » ;


4° Au premier alinéa de l'article 24, les mots : « qui sont indiquées sur le certificat de conformité » sont supprimés ;
5° A l'article 25, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :


- « met à disposition de l'autorité en charge de l'immatriculation les données électroniques structurées du certificat de conformité prévues au II de l'article 22 du présent arrêté ».