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Article 8 AUTONOME (Arrêté du 31 octobre 2019 fixant les règles d'organisation générale, la nature et le programme des épreuves des concours externe et interne pour l'accès au corps des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile)

Article 8 AUTONOME (Arrêté du 31 octobre 2019 fixant les règles d'organisation générale, la nature et le programme des épreuves des concours externe et interne pour l'accès au corps des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile)


A l'issue des épreuves orales d'admission, pour chacun des concours, le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats définitivement admis. Il établit une liste complémentaire d'admission.
En cas d'égalité en nombre de points entre plusieurs candidats, la priorité est accordée à celui qui a la note la plus élevée à l'épreuve d'entretien avec le jury.
Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a pas participé à l'ensemble des épreuves orales obligatoires d'admission et obtenu un nombre de points au moins égal à 180 pour les candidats du concours externe et à 160 pour les candidats du concours interne, pour l'ensemble des épreuves, une note au moins égale à 8 sur 20 à l'entretien avec le jury et une note au moins égale à 10 sur 20 à l'épreuve orale d'anglais.