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Article 7 AUTONOME (Arrêté du 31 octobre 2019 fixant les règles d'organisation générale, la nature et le programme des épreuves des concours externe et interne pour l'accès au corps des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile)

Article 7 AUTONOME (Arrêté du 31 octobre 2019 fixant les règles d'organisation générale, la nature et le programme des épreuves des concours externe et interne pour l'accès au corps des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile)


A l'issue des épreuves écrites d'admissibilité, pour chacun des concours, le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats autorisés à prendre part aux épreuves d'admission.
Nul ne peut être déclaré admissible s'il n'a pas participé à l'ensemble des épreuves écrites obligatoires et optionnelle d'admissibilité et obtenu une note au moins égale à 8 sur 20 à l'épreuve écrite obligatoire d'anglais ainsi qu'une note au moins égale à 5 sur 20 aux autres épreuves écrites obligatoires et optionnelle.
Les candidats déclarés admissibles sont convoqués individuellement.