Lorsqu'un schéma d'aménagement régional comportant les orientations prévues par l'article L. 4433-7-3 du code général des collectivités territoriales issu de la présente ordonnance est approuvé, le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie applicable sur le territoire de la région ou de la collectivité concernée devient caduc, exception faite de son volet énergie qui figure dans la programmation pluriannuelle de l'énergie en application du II de l'article L. 141-5 du code de l'énergie.