Le chapitre VII du titre Ier du livre VII de la deuxième partie du même code est ainsi modifié :
1° L'intitulé de ce chapitre est remplacé par l'intitulé suivant : « Chapitre VII : Marque de l'Union européenne » ;
2° A l'article L. 717-1, les références : « aux articles 9,10,11 et 13 du règlement (CE) 40/94 du Conseil du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire » sont remplacées par les références : « aux articles 9,10,13 et 15 du règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne » ;
3° A L'article L. 717-2 :
a) Les références : « L. 716-8 à L. 716-15 » sont remplacées par les références : « L. 716-4-10, L. 716-4-11 et L. 716-8 à L. 716-13 » ;
b) Les mots : « propriétaire d'une marque communautaire » sont remplacés par les mots : « titulaire d'une marque de l'Union européenne » ;
4° L'article L. 717-3 est abrogé ;
5° A l'article L. 717-4, la référence : « à l'article 92 du règlement communautaire mentionné à l'article L. 717-1 » est remplacée par la référence : « à l'article 124 du règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 » ;
6° A l'article L. 717-5 :
a) Au premier alinéa, le mot : « communautaire » est remplacé par les mots : « de l'Union européenne », et la référence : « à l'article 108 du règlement communautaire mentionné à l'article L. 717-1 » est remplacée par la référence : « à l'article 139 du règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 » ;
b) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Dans ces cas, la demande de marque nationale doit, sous peine de rejet, satisfaire aux dispositions des articles L. 711-2, L. 712-2 et L. 712-4 ainsi que, le cas échéant, des articles L. 715-1 à L. 715-4 ou des articles L. 715-6 à L. 715-9. Les conditions d'application du présent alinéa sont fixées par décret en Conseil d'Etat. » ;
c) Au troisième alinéa, le mot : « communautaire » est remplacé par les mots : « de l'Union européenne » ;
7° A l'article L. 717-6 :
a) Il est inséré, avant le premier alinéa, un alinéa ainsi rédigé :
« Constitue une antériorité opposable au titre du I de l'article L. 711-3 une marque de l'Union européenne qui revendique valablement l'ancienneté d'une marque enregistrée en France ou d'un enregistrement international désignant la France, conformément aux articles 39 et 40 du règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017. » ;
b) Au premier alinéa, le mot : « communautaire » est remplacé par les mots : « de l'Union européenne » ;
8° L'article L. 717-7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 717-7.-La formule exécutoire mentionnée à l'article 110 du règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 est annexée par l'Institut national de la propriété industrielle à toute décision définitive de l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle qui fixe le montant des frais. »