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Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 relative aux marques de produits ou de services)

Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 relative aux marques de produits ou de services)


Le chapitre IV du titre Ier du livre VII de la deuxième partie du même code est ainsi modifié :
1° A L'article L. 714-1 :
a) Au premier alinéa, les mots : « l'entreprise » sont remplacés par les mots : « la personne » et après les mots : « La cession » sont insérés les mots : « de ces droits » ;
b) Après le premier alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :
« La transmission totale de l'entreprise, y compris en application d'une obligation contractuelle, emporte la transmission des droits attachés à la marque, sauf s'il existe une convention contraire ou si cela ressort clairement des circonstances de ce transfert.
« Les droits attachés à la marque peuvent faire l'objet de droits réels. Ils peuvent notamment être nantis. » ;
c) Au deuxième alinéa :
i) Les mots : « en tout ou partie » sont remplacés par les mots : «, pour tout ou partie du territoire et des produits ou services protégés, » ;
ii) Les mots : « ainsi que d'une mise en gage » sont supprimés ;
d) Au troisième alinéa :
i) La première phrase est supprimée ;
ii) A la deuxième phrase, les mots : « la demande d'enregistrement de marque ou par » sont supprimés ;
e) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les droits attachés à la marque peuvent faire l'objet de mesures d'exécution forcée. » ;
f) Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« La cession et la constitution de droits réels, dont le nantissement, sur les droits attachés à la marque sont constatés par écrit, à peine de nullité.
« Les dispositions du présent article s'appliquent aux demandes d'enregistrement de marques. » ;
2° Aux articles L. 714-2, L. 714-6 et L. 714-7, le mot : « propriétaire » est remplacé par le mot : « titulaire » ;
3° A l'article L. 714-3 :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'enregistrement d'une marque est déclaré nul par décision de justice ou par décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle, en application de l'article L. 411-4, si la marque ne répond pas aux conditions énoncées aux articles L. 711-2, L. 711-3, L. 715-4 et L. 715-9. » ;
b) Les deuxième à quatrième alinéas sont supprimés ;
4° L'article L. 714-3-1 est abrogé ;
5° L'article L. 714-4 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. L. 714-4.-Est déclaré déchu de ses droits par décision de justice ou par décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle le titulaire d'une marque en application des articles L. 714-5, L. 714-6, L. 715-5 et L. 715-10. » ;


6° L'article L. 714-5 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. L. 714-5.-Encourt la déchéance de ses droits le titulaire de la marque qui, sans justes motifs, n'en a pas fait un usage sérieux, pour les produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée, pendant une période ininterrompue de cinq ans. Le point de départ de cette période est fixé au plus tôt à la date de l'enregistrement de la marque suivant les modalités précisées par un décret en Conseil d'Etat.
« Est assimilé à un usage au sens du premier alinéa :
« 1° L'usage fait avec le consentement du titulaire de la marque ;
« 2° L'usage fait par une personne habilitée à utiliser la marque collective ou la marque de garantie ;
« 3° L'usage de la marque, par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée ;
« 4° L'apposition de la marque sur des produits ou leur conditionnement, par le titulaire ou avec son consentement, exclusivement en vue de l'exportation. »