Le chapitre III du titre Ier du livre VII de la deuxième partie du même code est ainsi modifié :
1° L'intitulé de ce chapitre est remplacé par l'intitulé suivant : « Droits conférés par la marque » ;
2° A l'article L. 713-1 :
a) Le mot : « et » est remplacé par le mot : « ou » ;
b) Cet article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce droit s'exerce sans préjudice des droits acquis par les tiers avant la date de dépôt ou la date de priorité de cette marque. » ;
3° L'article L. 713-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 713-2.-Est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l'usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services :
« 1° D'un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée ;
« 2° D'un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s'il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d'association du signe avec la marque. » ;
4° L'article L. 713-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 713-3.-Est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l'usage dans la vie des affaires, pour des produits ou des services, d'un signe identique ou similaire à la marque jouissant d'une renommée et utilisé pour des produits ou des services identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, si cet usage du signe, sans juste motif, tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque, ou leur porte préjudice. » ;
5° Après l'article L. 713-3, sont insérés des articles L. 713-3-1 à L. 713-3-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 713-3-1.-Sont notamment interdits, en application des articles L. 713-2 et L. 713-3, les actes ou usages suivants :
« 1° L'apposition du signe sur les produits ou sur leur conditionnement ;
« 2° L'offre des produits, leur mise sur le marché ou leur détention à ces fins sous le signe, ou l'offre ou la fourniture des services sous le signe ;
« 3° L'importation ou l'exportation des produits sous le signe ;
« 4° L'usage du signe comme nom commercial ou dénomination sociale ou comme partie d'un nom commercial ou d'une dénomination sociale ;
« 5° L'usage du signe dans les papiers d'affaires et la publicité ;
« 6° L'usage du signe dans des publicités comparatives en violation des dispositions des articles L. 122-1 à L. 122-7 du code de la consommation ;
« 7° La suppression ou la modification d'une marque régulièrement apposée.
« Ces actes et usages sont interdits même s'ils sont accompagnés de mots tels que : « formule, façon, système, imitation, genre, méthode ».
« Art. L. 713-3-2.-Sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 716-4-4, est également interdite l'introduction sur le territoire national, dans la vie des affaires, de produits, sans qu'ils y soient mis en libre pratique, lorsque ces produits, conditionnement inclus, proviennent de pays tiers et sont, sans autorisation du titulaire, revêtus d'un signe identique à la marque enregistrée pour ces produits ou d'un signe qui ne peut en être distingué dans ses aspects essentiels.
« Art. L. 713-3-3.-Lorsqu'il existe un risque d'atteinte à ses droits, en application des articles L. 713-2 à L. 713-3-1, du fait de l'usage dans la vie des affaires pour des produits ou services, de conditionnements, d'étiquettes, de marquages, de dispositifs de sécurité ou d'authentification ou de tout autre support sur lequel est apposée la marque, le titulaire d'une marque peut interdire :
« 1° L'apposition d'un signe identique ou similaire à la marque sur les supports mentionnés au premier alinéa ;
« 2° L'offre, la mise sur le marché ou la détention à ces fins, l'importation ou l'exportation des mêmes supports.
« Art. L. 713-3-4.-Lorsque la reproduction d'une marque dans un dictionnaire, une encyclopédie ou un ouvrage de référence similaire, sous forme imprimée ou électronique, donne l'impression qu'elle constitue le terme générique désignant les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et que le titulaire de la marque en fait la demande, l'éditeur indique sans délai et au plus tard lors de l'édition suivante si l'ouvrage est imprimé qu'il s'agit d'une marque enregistrée. »
6° A l'article L. 713-4 :
a) Au premier alinéa, les mots : « la Communauté économique » sont remplacés par les mots : « l'Union » ;
b) Au deuxième alinéa, le mot : « propriétaire » est remplacé par les mots : « titulaire de la marque » ;
7° L'article L. 713-5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 713-5.-Ne constitue pas une contrefaçon mais engage la responsabilité civile de son auteur l'usage dans la vie des affaires, pour des produits ou des services, non autorisé par le titulaire d'une marque notoirement connue au sens de l'article 6 bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle :
« 1° D'un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est notoirement connue ;
« 2° D'un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est notoirement connue, s'il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d'association du signe avec la marque ;
« 3° D'un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque est notoirement connue, si cet usage du signe, sans juste motif, tire indûment profit du caractère distinctif ou de la notoriété de la marque, ou leur porte préjudice. » ;
8° L'article L. 713-6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 713-6.-I.-Une marque ne permet pas à son titulaire d'interdire à un tiers l'usage, dans la vie des affaires, conformément aux usages loyaux du commerce :
« 1° De son nom de famille ou de son adresse lorsque ce tiers est une personne physique ;
« 2° De signes ou d'indications qui sont dépourvus de caractère distinctif ou qui se rapportent à l'espèce, à la qualité, à la quantité, à la destination, à la valeur, à la provenance géographique, à l'époque de la production du produit ou de la prestation du service ou à d'autres caractéristiques de ceux-ci ;
« 3° De la marque pour désigner ou mentionner des produits ou des services comme étant ceux du titulaire de cette marque, en particulier lorsque cet usage est nécessaire pour indiquer la destination d'un produit ou d'un service, notamment en tant qu'accessoire ou pièce détachée.
« II.-Une marque ne permet pas à son titulaire d'interdire à un tiers l'usage, dans la vie des affaires, d'un nom commercial, d'une enseigne ou d'un nom de domaine, de portée locale, lorsque cet usage est antérieur à la date de la demande d'enregistrement de la marque et s'exerce dans les limites du territoire où ils sont reconnus. »