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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 relative aux marques de produits ou de services)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 relative aux marques de produits ou de services)


Le chapitre II du titre Ier du livre VII de la deuxième partie du même code est ainsi modifié :
1° A l'article L. 712-2, la seconde phrase est remplacée par la phrase suivante :
« Pour bénéficier d'une date de dépôt, elle doit comporter notamment la représentation de la marque, l'énumération des produits ou des services pour lesquels l'enregistrement est demandé, l'identification du demandeur et être accompagnée de la justification du paiement de la redevance de dépôt. » ;
2° L'article L. 712-3 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. L. 712-3.-Dans le délai de deux mois suivant la publication de la demande d'enregistrement, toute personne peut formuler, auprès du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle, des observations écrites précisant les motifs pour lesquels la demande d'enregistrement devrait être rejetée en application des 2° et 3° de l'article L. 712-7.
« Dans le délai de deux mois suivant la publication du règlement d'usage, toute personne peut également formuler, auprès du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle, des observations écrites précisant les motifs pour lesquels la demande d'enregistrement devrait être rejetée en application des dispositions des articles L. 715-4 et L. 715-9. » ;


3° L'article L. 712-4 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. L. 712-4.-Dans le délai de deux mois suivant la publication de la demande d'enregistrement, une opposition peut être formée auprès du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle à l'encontre d'une demande d'enregistrement en cas d'atteinte à l'un des droits antérieurs suivants ayant effet en France :
« 1° Une marque antérieure en application du 1° du I de l'article L. 711-3 ;
« 2° Une marque antérieure jouissant d'une renommée en application du 2° du I de l'article L. 711-3 ;
« 3° Une dénomination ou une raison sociale, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ;
« 4° Un nom commercial, une enseigne ou un nom de domaine, dont la portée n'est pas seulement locale, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ;
« 5° Une indication géographique enregistrée mentionnée à l'article L. 722-1 ou une demande d'indication géographique sous réserve de l'homologation de son cahier des charges et de son enregistrement ultérieur ;
« 6° Le nom, l'image ou la renommée d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale ;
« 7° Le nom d'une entité publique, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public.
« Une opposition peut également être formée en cas d'atteinte à une marque protégée dans un Etat partie à la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle dans les conditions prévues au III de l'article L. 711-3. » ;


4° Après l'article L. 712-4, il est inséré un article L. 712-4-1 ainsi rédigé :


« Art. L. 712-4-1.-Peuvent former opposition sur le fondement d'un ou de plusieurs des droits mentionnés à l'article L. 712-4, sous réserve que ces droits appartiennent au même titulaire, les personnes suivantes :
« 1° Le titulaire d'une marque antérieure mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 712-4 ;
« 2° Le bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation d'une marque antérieure enregistrée mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 712-4, sauf stipulation contraire du contrat ;
« 3° Toute personne morale agissant sur le fondement de sa dénomination ou de sa raison sociale mentionnée au 3° de l'article L. 712-4 ;
« 4° Le titulaire d'un nom de domaine mentionné au 4° de l'article L. 712-4 ;
« 5° Toute personne agissant au titre du 4° de l'article L. 712-4 sur le fondement du nom commercial sous lequel elle exerce son activité ou de l'enseigne désignant le lieu où s'exerce cette activité ;
« 6° Toute personne qui, agissant au titre du 5° de l'article L. 712-4, est autorisée à exercer les droits découlant de l'indication géographique concernée et notamment d'en assurer la gestion ou la défense ;
« 7° Une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale au titre du 5° de l'article L. 712-4 dès lors que l'indication géographique comporte leur dénomination, ou au titre du 6° du même article ;
« 8° Toute personne morale de droit public agissant au titre du 7° de l'article L. 712-4 sur le fondement du nom sous lequel cette personne, ou ses services, exerce son activité ;
« 9° Le titulaire de la marque déposée sans son autorisation au nom de son agent ou de son représentant, en application du III de l'article L. 711-3. » ;


5° L'article L. 712-5 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. L. 712-5.-Le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle statue sur l'opposition au terme d'une procédure contradictoire comprenant une phase d'instruction, dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
« L'opposition est réputée rejetée si le directeur général de l'Institut n'a pas statué dans le délai, fixé par le même décret, qui court à compter de la date de fin de cette phase d'instruction. » ;


6° Après l'article L. 712-5, il est inséré un article L. 712-5-1 ainsi rédigé :


« Art. L. 712-5-1.-L'opposition fondée sur une marque antérieure enregistrée depuis plus de cinq ans est rejetée lorsque l'opposant, sur requête du titulaire de la demande d'enregistrement, ne peut établir :
« 1° Que la marque antérieure a fait l'objet, pour les produits ou services sur lesquels est fondée l'opposition, d'un usage sérieux au cours des cinq années précédant la date de dépôt ou la date de priorité de la demande d'enregistrement contestée, dans les conditions prévues à l'article L. 714-5 ou, s'il s'agit d'une marque de l'Union européenne, à l'article 18 du règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 ;
« 2° Ou qu'il existait de justes motifs pour son non-usage.
« Aux fins de l'examen de l'opposition, la marque antérieure n'est réputée enregistrée que pour ceux des produits ou services pour lesquels un usage sérieux a été prouvé ou de justes motifs de non-usage établis. » ;


7° Après l'article L. 712-6, il est inséré un article L. 712-6-1 ainsi rédigé :


« Art. L. 712-6-1.-Si une marque protégée dans un Etat partie à la convention de Paris pour la protection industrielle a été enregistrée en France au nom de l'agent ou du représentant du titulaire de cette marque sans l'autorisation de son titulaire, ce dernier peut :
« 1° S'opposer à l'usage de la marque par son agent ou représentant ;
« 2° Demander la cession de la marque à son profit.
« Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas si l'agent ou le représentant justifie sa démarche.
« A moins que l'agent ou le représentant ne soit de mauvaise foi, l'action du titulaire se prescrit par cinq ans à compter de la publication de la demande d'enregistrement. » ;


8° A l'article L. 712-7 :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle rejette la demande d'enregistrement : » ;
b) Le a devient un 1° ;
c) Le b est remplacé par un 2° ainsi rédigé :
« 2° Si la marque ne répond pas aux conditions énoncées aux 1° et 5° à 10° de l'article L. 711-2 ; »
d) Après ce nouveau 2° il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Si la marque est dépourvue de caractère distinctif en application des 2°, 3° et 4° de l'article L. 711-2, à moins que le demandeur n'établisse que la marque a acquis un caractère distinctif à la suite de l'usage qui en a été fait avant la date de dépôt ; »
e) Le c est remplacé par un 4° ainsi rédigé :
« 4° S'il est fait droit à l'opposition dont elle fait l'objet en application de l'article L. 712-4. » ;
9° Au deuxième alinéa de l'article L. 712-9, les références : « des articles L. 711-1 à L. 711-3 » sont remplacées par les références : « de l'article L. 711-2, ni à celle des articles L. 715-4 et L. 715-9, » ;
10° L'article L. 712-13 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les syndicats peuvent déposer leurs marques dans les conditions prévues aux articles L. 2134-1 et L. 2134-2 du code du travail. »