Le chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la deuxième partie du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° Au 2° de l'article L. 411-1, après les mots : « à la surveillance de leur maintien ; », sont insérées les dispositions suivantes : « il connaît des demandes en nullité et en déchéance de marques mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article L. 716-5 ; »
2° A l'article L. 411-4 :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il statue sur les demandes en nullité ou en déchéance de marques mentionnées au 2° de l'article L. 411-1. Les recours exercés contre ces décisions sont suspensifs » ;
b) Au second alinéa :
i) Les mots : « cette compétence » sont remplacés par les mots : « ces compétences » ;
ii) Les deux dernières phrases sont supprimées ;
c) Après le second alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le pourvoi en cassation contre les décisions des cours d'appel statuant sur ces recours est ouvert aux parties et au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. » ;
3° L'article L. 411-5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 411-5.-Les décisions de rejet mentionnées au premier alinéa de l'article L. 411-4, les décisions statuant sur une opposition formée à l'encontre d'une demande d'enregistrement de marque ainsi que les décisions statuant sur une demande de relevé de déchéance en matière de marques ou de dessins et modèles sont motivées.
« Il en est de même des décisions statuant sur une demande en nullité ou en déchéance de marques.
« Ces décisions sont notifiées au demandeur et, le cas échéant, aux autres parties, dans les formes et délais prévus par décret en Conseil d'Etat. »