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Article 11 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 relative aux marques de produits ou de services)

Article 11 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 relative aux marques de produits ou de services)


I.-Le livre VIII de la troisième partie du même code est ainsi modifié :
1° Dans l'intitulé de ce livre, les mots : « et à Mayotte » sont remplacés par les mots : « à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon, » ;
2° A l'article L. 811-1, au premier alinéa, les mots : « dans les îles Wallis et Futuna et » sont supprimés et le deuxième alinéa est supprimé ;
3° Après l'article L. 811-1, il est inséré un article L. 811-1-1 ainsi rédigé :


« Art. L. 811-1-1.-Sous réserve des adaptations prévues dans le présent chapitre, les dispositions suivantes du présent code sont applicables dans les îles Wallis et Futuna :
« 1° Les dispositions des livres Ier à III à l'exception du quatrième alinéa de l'article L. 335-4 et des articles L. 133-1 et L. 133-4 ;
« 2° Les dispositions du livre IV mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
«


DISPOSITIONS APPLICABLES

DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DE

Article L. 411-1

Ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019

Articles L. 411-2 et L. 411-3

Loi n° 92-597 du 1er juillet 1992

Articles L. 411-4 et L. 411-5

Ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019

Article L. 412-1

Loi n° 2011-1843 du 8 décembre 2011


» ;
« 3° Les dispositions du livre V ;
« Les articles L. 515-2, L. 521-3 et L. 521-3-2 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.
« 4° Les dispositions du livre VI ;
« Les articles L. 611-2, L. 612-12, L. 612-14, L. 612-15, L. 615-8, L. 615-8-1, L. 622-7, L. 623-29 et L. 623-29-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.
« L'article L. 623-15 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 relative aux marques de produits ou de services.
« 5° Les dispositions du livre VII dans les conditions suivantes :
« a) Les dispositions du titre Ier mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
«


DISPOSITIONS APPLICABLES

DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DE

Articles L. 711-1 à L. 711-3

Ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019

Article L. 712-1

Loi n° 92-597 du 1er juillet 1992

Article L. 712-2

Ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019

Article L. 712-2-1

Loi n° 2014-344 du 17 mars 2014

Articles L. 712-3 à L. 712-5-1

Ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019

Article L. 712-6

Loi n° 2014-315 du 11 mars 2014

Articles L. 712-6-1 et L. 712-7

Ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019

Article L. 712-8

Loi n° 92-597 du 1er juillet 1992

Article L. 712-9

Ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019

Article L. 712-10

Ordonnance n° 2008-1301 du 11 décembre 2008

Articles L. 712-11 et L. 712-12

Loi n° 96-1106 du 18 décembre 1996

Articles L. 712-13 et L. 712-14

Ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019

Articles L. 713-1 à L. 713-3-1

Ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019

Articles L. 713-3-3 à L. 713-6

Ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019

Articles L. 714-1 à L. 714-7

Ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019

Article L. 714-8

Ordonnance n° 2008-1301 du 11 décembre 2008

Articles L. 715-1 à L. 715-10

Ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019

Articles L. 716-1 à L. 716-4-3

Ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019

Articles L. 716-4-5 à L. 716-6

Ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019

Articles L. 716-8 à L. 716-8-3

Ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019

Articles L. 716-8-4 à L. 716-8-9

Loi n° 2014-315 du 11 mars 2014

Articles L. 716-9 à L. 716-11-1

Ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019

Article L. 716-11-2

Loi n° 2009-526 du 12 mai 2009

Article L. 716-12

Loi n° 94-102 du 5 février 1994

Article L. 716-13

Loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007

Articles L. 717-1 à L. 717-7

Ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019


».
« Les règles applicables en métropole en vertu du règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna à l'exception du paragraphe 4 de l'article 9 et de l'article15 de ce règlement.
« Pour leur application dans les îles Wallis et Futuna, les articles L. 713-4 et L. 717-1 sont ainsi rédigés :


« Art. L. 713-4.-Le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d'interdire l'usage de celle-ci pour des produits qui ont été mis dans le commerce dans l'Union européenne, dans l'Espace économique européen ou dans les îles Wallis, sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement.
« Toutefois, faculté reste alors ouverte au titulaire de la marque de s'opposer à tout nouvel acte de commercialisation s'il justifie de motifs légitimes, tenant notamment à la modification ou à l'altération, ultérieurement intervenue, de l'état des produits.


« Art. L. 717-1.-I.-Constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur la violation des interdictions prévues aux articles 9, à l'exception de son quatrième paragraphe, 10 et 13 du règlement mentionné au I.
« II.-Une marque de l'Union européenne ne permet pas à son titulaire d'interdire l'usage de celle-ci pour des produits qui ont été mis sur le marché dans l'Espace économique européen ou dans les îles Wallis et Futuna, sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement, sauf lorsque des motifs légitimes justifient que le titulaire s'oppose à la commercialisation ultérieure des produits, notamment lorsque l'état des produits est modifié ou altéré après leur mise dans le commerce.
« III.-Constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur la violation des interdictions prévues au I et II. »
« b) Les dispositions du titre II. » ;


4° Après l'article L. 811-3, il est inséré un article L. 811-3-1 ainsi rédigé :


« Art. L. 811-3-1.-Pour son application à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les Terres australes et antarctiques françaises, l'article L. 713-4 est ainsi rédigé :


« Art. L. 713-4.-Le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d'interdire l'usage de celle-ci pour des produits qui ont été mis dans le commerce dans l'Union européenne, dans l'Espace économique européen, à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou dans les Terres australes et antarctiques françaises, sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement.
« Toutefois, faculté reste alors ouverte au titulaire de la marque de s'opposer à tout nouvel acte de commercialisation s'il justifie de motifs légitimes, tenant notamment à la modification ou à l'altération, ultérieurement intervenue, de l'état des produits. » ;


5° A L'article L. 811-4 :
a) Au I :
i) Au premier alinéa, les mots : « dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises, » et les mots : « et à Mayotte » sont supprimés ;
ii) Au seizième alinéa, les mots : «, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises, » sont remplacés par le mot : « ou » et les mots : « ou à Mayotte » sont supprimés ;
b) Au premier alinéa du II, les mots : « les mêmes territoires » sont remplacés par les mots : « le même territoire » ;
6° Après l'article L. 811-4, sont insérés les articles L. 811-5 et L. 811-6 ainsi rédigés :


« Art. L. 811-5.-Les règles applicables en métropole en vertu du règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sont applicables à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les Terres australes et antarctiques françaises, à l'exception du paragraphe 4 de l'article 9 et de l'article15 de ce règlement.


« Art. L. 811-6.-Pour son application à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les Terres australes et antarctiques françaises, l'article L. 717-1 est ainsi rédigé :


« Art. L. 717-1.-I.-Constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur la violation des interdictions prévues aux articles 9, à l'exception de son quatrième paragraphe, 10 et 13 du règlement mentionné à l'article L. 811-5.


« II.-Une marque de l'Union européenne ne permet pas à son titulaire d'interdire l'usage de celle-ci pour des produits qui ont été mis sur le marché dans l'Espace économique européen, à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou dans les Terres australes et antarctiques françaises, sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement, sauf lorsque des motifs légitimes justifient que le titulaire s'oppose à la commercialisation ultérieure des produits, notamment lorsque l'état des produits est modifié ou altéré après leur mise dans le commerce.
« III.-Constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur la violation des interdictions prévues au I et II. »
II.-L'article L. 811-1-1, dans sa rédaction résultant du I du présent article, est abrogé à la date de l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2018-341 du 9 mai 2018 relative au brevet européen à effet unitaire et à la juridiction unifiée du brevet.