Articles

Article 1 AUTONOME (Arrêté du 6 novembre 2019 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (divisions 218))

Article 1 AUTONOME (Arrêté du 6 novembre 2019 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (divisions 218))


La division 218 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifiée comme suit :
1° A l'article 218-1.01, un alinéa numéroté 10 est ajouté, rédigé comme suit :
« 10. “Code BWMS” désigne le Code pour l'approbation des systèmes de gestion des eaux de ballast adopté par la résolution MEPC.300(72), telle qu'elle pourrait être modifiée par l'Organisation. » ;
2° A l'article 218-2.03 :
a) Au 3 et au 5, la date : « 1er janvier » est remplacée par la date : « 8 septembre » ;
b) Un alinéa 6 est ajouté et rédigé comme suit :
« 6. Les navires qui rejettent des eaux de ballast dans une installation de réception conçue compte tenu des directives élaborées par l'Organisation pour de telles installations ne sont pas tenus de satisfaire aux prescriptions de l'article 218.2-02. » ;
c) Un alinéa 7 est ajouté et rédigé comme suit :
« 7. D'autres méthodes de gestion des eaux de ballast peuvent également être acceptées en remplacement des prescriptions énoncées à l'article 218-2.02, sous réserve qu'elles assurent au moins le même degré de protection de l'environnement, de la santé humaine, des biens ou des ressources, et qu'elles soient approuvées en principe par l'Organisation. » ;
3° A l'article 218-4.01 :
a) Au premier paragraphe, entre les mots « ballast » et « doit » sont insérés les mots : « installés le 28 octobre 2020 ou après cette date » et le mot : « installés » est assorti d'une note de bas de page numéro 8 rédigée comme suit :
« Le mot “installé” désigne ici la date contractuelle de livraison du système de gestion des eaux de ballast au navire, ou à défaut, la date actuelle de livraison du système au navire (se reporter au paragraphe 2 de l'interprétation uniforme de l'appendice I (Modèle de Certificat international de gestion des eaux de ballast) de la Convention BWM concernant la “date d'installation” qui figure dans la circulaire BWM.2/Circ.66, adoptée le 20 avril 2018) » ;
b) Au premier paragraphe, les mots : « des Directives “G8”9 élaborées » sont remplacés par les mots : « du Code BWMC élaboré » et la note de bas de page 9 associée est remplacée comme suit :
« Résolution MEPC.300(72) portant Code pour l'approbation des systèmes de gestion des eaux de ballast (Code BWMS), adoptée le 13 avril 2018. » ;
c) Un deuxième paragraphe est inséré après le premier et rédigé comme suit :
« Les systèmes de gestion des eaux de ballast installés avant le 28 octobre 2020 doivent être approuvés compte tenu des Directives “G8” élaborées par l'Organisation ou du Code BWMS. » ;
d) Et le mot : « Organisation » de ce nouvel alinéa est assorti de la note de bas de page numéro 10 rédigée comme suit :
« Résolution MEPC.279(70) portant directives de 2016 pour l'approbation des systèmes de gestion des eaux de ballast (G8), adoptée le 28 octobre 2016. » ;
e) Au début du troisième paragraphe, les mots : « Sans préjudice des deux paragraphes susmentionnés » sont insérés en début de phrase ;
f) Au troisième paragraphe, après le mot : « Directives “G8”, » sont insérés les mots : « ou le cas échéant du Code BWMS, » ;
g) Au quatrième paragraphe, après les deux occurrences du mot « G8 » sont insérés les mots : « (ou le cas échéant Code BWMS) » ;
4° A l'article 218-5.01 :
a) Le 1.1 est complété par les dispositions suivantes :
« et de la circulaire BWM.02/Circ.70. Un essai de mise en service doit être effectué par l'Autorité compétente, conformément à la circulaire BWM.02/Circ.70. Toute méthode d'essai utilisée devra avoir été approuvée par l'Organisation et figurer dans la circulaire BWM.2/Circ.42 modifiée. L'échantillonnage est à la charge de l'installateur sous le contrôle et en présence de l'Autorité compétente. Si une analyse détaillée est conduite, les résultats d'essai, pour être recevables, doivent provenir d'un laboratoire accrédité pour l'activité de l'essai par un organisme national d'accréditation d'un Etat membre de l'UE/AELE ou par un Etat signataire des accords de reconnaissance ILAC. Un rapport écrit comprenant les méthodes utilisées pour effectuer les essais de mise en service, ainsi que les résultats de ces essais, devra être présenté à l'Autorité compétente en vue de la délivrance du certificat. » ;
b) Au 1.4, le mot : « intermédiaires » est remplacé par le mot : « annuelles » ;
c) Au 1.5, la dernière phrase est supprimée et remplacée par les dispositions suivantes :
« Quand une visite supplémentaire de l'installation de tout système de gestion des eaux de ballast est effectuée, cette visite doit confirmer qu'un essai de mise en service a été effectué, dans les conditions prévues au 1.1, lequel essai a pour objet de valider l'installation du système, afin de démontrer que les procédés mécaniques, physiques, chimiques et biologiques qu'il utilise fonctionnent correctement, compte tenu des Directives élaborées par l'Organisation. » ;
5° A l'article 218-5.03 :
a) Au 8, après le mot : « annuelle » sont insérés les mots : « ou intermédiaire » ;
b) Au 8.3 après le mot : « annuelles » sont insérés les mots : « ou intermédiaires » ;
c) Le paragraphe 9.1 est supprimé et les paragraphes suivants renumérotés en conséquence.