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Article AUTONOME (Décret n° 2019-1168 du 13 novembre 2019 portant publication de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne relatif au contrôle des exportations en matière de défense (ensemble une annexe), signées à Paris le 23 octobre 2019 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2019-1168 du 13 novembre 2019 portant publication de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne relatif au contrôle des exportations en matière de défense (ensemble une annexe), signées à Paris le 23 octobre 2019 (1))


Annexe 1 à l'article 3
Principe « de minimis »


(1) Les méthodes simplifiées d'octroi de licences soumises au principe « de minimis » s'appliquent exclusivement aux produits destinés à l'intégration, définis à l'article 3, paragraphe 1, de l'Accord, qui figurent sur la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne, dans sa version en vigueur, à l'exception des produits spécifiés dans l'annexe 2.
(2) Les Parties contractantes appliquent le principe « de minimis » avec un seuil en pourcentage unique de produits destinés à l'intégration fixé à 20 % de la valeur du système final qui fait l'objet d'une exportation ou d'un transfert. Cette valeur n'inclut ni les activités de maintenance, ni les pièces détachées, ni la formation, ni les réparations.
(3) Dans le cadre du comité permanent, les Parties contractantes réexaminent régulièrement la mise en oeuvre du principe « de minimis » et le seuil en pourcentage fixé au paragraphe 2, ainsi que de façon exceptionnelle, à la demande de l'une des Parties contractantes.
(4) Lorsque la part de produits destinés à l'intégration d'une Partie contractante n'excède pas le seuil en pourcentage fixé au paragraphe 2, cette Partie contractante délivre les autorisations de transfert ou d'exportation correspondantes sans délai, sauf de façon exceptionnelle, lorsque ce transfert ou cette exportation porte atteinte à ses intérêts directs ou à sa sécurité nationale.
(5) Si le principe « de minimis » s'applique :


- la Partie contractante depuis le territoire de laquelle le système final est transféré ou exporté est seule en charge d'évaluer la conformité avec les engagements communs pris à l'échelle internationale et dans le cadre de l'Union européenne par les Parties contractantes ;
- aucun certificat d'utilisation finale ou certificat de non-réexportation n'est demandé à l'appui de la licence de transfert franco-allemande. Un certificat d'intégration du produit dans le système final peut être demandé par la Partie contractante concernée.


(6) Les activités de maintenance, les pièces détachées, la formation et la réparation des produits destinés à l'intégration exportés ou transférés au titre du principe « de minimis » sont traités comme des demandes d'octroi de licence d'exportation ou de transfert bénéficiant du principe « de minimis ».
(7) La part de produits destinés à l'intégration provenant d'une Partie contractante dans un système final exporté ou transféré est établie comme suit :


- l'entreprise destinataire, si elle souhaite bénéficier du principe « de minimis », communique à son autorité nationale de contrôle des exportations et à ses fournisseurs la part de produits destinés à l'intégration, provenant de l'autre Partie contractante, intégrés dans son système final destiné à être transféré ou exporté ;
- l'entreprise fournisseuse, si elle souhaite bénéficier du principe « de minimis », communique à son autorité nationale de contrôle des exportations la part nationale de produits destinés à l'intégration qui doivent être intégrés dans le système final destiné à être transféré ou exporté.


(8) L'autorité nationale de contrôle des exportations d'une Partie contractante peut à tout moment demander à l'autorité nationale de contrôle des exportations de l'autre Partie contractante de confirmer les informations données par l'entreprise destinataire.