ACCORD
SOUS FORME D'ÉCHANGE DE LETTRES ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE RELATIF AU CONTRÔLE DES EXPORTATIONS EN MATIÈRE DE DÉFENSE (ENSEMBLE UNE ANNEXE), SIGNÉES À PARIS LE 23 OCTOBRE 2019
L'AMBASSADEUR
DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE
Paris, le 23 octobre 2019
Réf. : Wi 412.00
Son Excellence Monsieur Jean-Yves Le Drian
Ministre de l'Europe et des Affaires étrangères de la République française
Paris
Monsieur le Ministre,
À la suite des entretiens qui se sont déroulés entre des représentants des gouvernements français et allemand au sujet du contrôle des exportations de technologie et d'équipements militaires, j'ai l'honneur, au nom du Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, de vous proposer de conclure un accord entre le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République française relatif au contrôle des exportations en matière de défense dont les dispositions sont contenues dans l'annexe à la présente note.
Je vous serais obligé de bien vouloir me faire savoir si les dispositions, en annexe de la présente note, de l'accord et de ses annexes 1 et 2, qui en font partie intégrante, recueillent l'agrément de votre gouvernement. Dans l'affirmative, la présente note et la note de réponse de votre Excellence exprimant l'accord de votre gouvernement, portant toutes deux en annexe les dispositions de l'accord et de ses annexes 1 et 2, qui en font partie intégrante, constitueront un accord entre nos gouvernements relatif au contrôle des exportations en matière de défense, qui entrera en vigueur à la date portée sur votre note de réponse.
Le présent accord est conclu en langues française et allemande, les deux textes faisant également foi.
Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de ma très haute considération.
Nikolaus Meyer-Landrut
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
MINISTÈRE DE L'EUROPE
ET DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
Le Ministre
Paris, le 23 octobre 2019
004191 CM
Son Excellence
Monsieur Nikolaus Meyer-Landrut
Ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne
Paris
Monsieur l'Ambassadeur,
J'ai l'honneur d'accuser réception de votre note (réf. Wi 412.00) en date du 23 octobre 2019, relative au contrôle des exportations de technologie et d'équipements militaires, qui se lit comme suit :
« Monsieur le Ministre,
À la suite des entretiens qui se sont déroulés entre des représentants des gouvernements français et allemand au sujet du contrôle des exportations de technologie et d'équipements militaires, j'ai l'honneur, au nom du Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, de vous proposer de conclure un accord entre le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République française relatif au contrôle des exportations en matière de défense dont les dispositions sont contenues dans l'annexe à la présente note.
Je vous serais obligé de bien vouloir me faire savoir si les dispositions, en annexe de la présente note, de l'accord et de ses annexes 1 et 2, qui en font partie intégrante, recueillent l'agrément de votre gouvernement. Dans l'affirmative, la présente note et la note de réponse de votre Excellence exprimant l'accord de votre gouvernement, portant toutes deux en annexe les dispositions de l'accord et de ses annexes 1 et 2, qui en font partie intégrante, constitueront un accord entre nos gouvernements relatif au contrôle des exportations en matière de défense, qui entrera en vigueur à la date portée sur votre note de réponse.
Le présent accord est conclu en langues française et allemande, les deux textes faisant également foi. »
J'ai l'honneur de vous informer que le Gouvernement de la République française approuve les dispositions, en annexe de la présente note, de l'accord et de ses annexes 1 et 2, qui en font partie intégrante.
Par conséquent, votre note et la présente note constituent un accord entre nos deux gouvernements relatif au contrôle des exportations en matière de défense, qui entre en vigueur ce jour.
Veuillez agréer, Monsieur l'Ambassadeur, l'assurance de ma très haute considération.
Jean-Yves LE DRIAN
ACCORD
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE RELATIF AU CONTRÔLE DES EXPORTATIONS EN MATIÈRE DE DÉFENSE
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, ci-après dénommés les « Parties contractantes »,
Reconnaissant qu'ils sont liés par les mêmes engagements européens et internationaux dans le domaine du contrôle des exportations de technologie et d'équipements militaires et de l'autorisation des exportations, en particulier la Position commune 2008/944/PESC du Conseil du 8 décembre 2008 dans sa version du 16 septembre 2019, définissant des règles communes régissant le contrôle des exportations de technologie et d'équipements militaires et le Traité sur le commerce des armes du 2 avril 2013,
Reconnaissant leur compétence respective pour autoriser le transfert ou l'exportation, depuis leur territoire, de produits liés à la défense issus de programmes intergouvernementaux ou mis au point par les industries française et allemande,
Reconnaissant que la République fédérale d'Allemagne procède au contrôle national de ses transferts et exportations de produits liés à la défense sur le fondement de sa législation nationale et des principes politiques du Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne du 26 juin 2019, pour l'exportation d'armes de guerre et d'autres produits liés à la défense,
Reconnaissant que la République française procède au contrôle national de ses transferts et exportations de produits liés à la défense sur le fondement de sa législation nationale, notamment les dispositions pertinentes de son Code de la défense,
Reconnaissant l'importance de disposer de perspectives fiables en matière de transfert et d'exportation pour assurer la réussite économique et politique de leur coopération industrielle et gouvernementale,
Affirmant leur volonté de réduire la charge administrative qui pèse sur le contrôle des transferts et exportations de produits liés à la défense, afin de garantir le succès de leurs programmes conjoints et de faciliter les partenariats industriels franco-allemands,
Se référant au Traité entre la République française et la République fédérale d'Allemagne sur la coopération et l'intégration franco-allemandes du 22 janvier 2019, par lequel les États s'engagent à favoriser la coopération la plus étroite possible entre leurs industries de défense, sur la base de leur confiance mutuelle, et à élaborer une approche commune en matière d'exportation d'armements en ce qui concerne les projets conjoints,
Se référant à l'Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne sur la protection réciproque des informations classifiées du 15 mars 2005,
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er
Programmes intergouvernementaux et leurs sous-systèmes
(1) Les Parties contractantes s'informent mutuellement, bien avant le début des négociations officielles, de la possibilité de ventes à des tierces parties, et transfèrent les informations nécessaires pour que l'autre Partie contractante procède à son analyse. Ce transfert mutuel d'informations inclut les discussions concernant les conditions permettant, du point de vue de la Partie contractante qui procède au transfert ou à l'exportation, de procéder à cette opération dans le respect des engagements européens et internationaux des Parties contractantes.
(2) Une Partie contractante ne s'oppose pas à un transfert ou à une exportation vers une tierce partie voulu par l'autre Partie contractante, sauf de façon exceptionnelle, lorsque ce transfert ou cette exportation porte atteinte à ses intérêts directs ou à sa sécurité nationale.
(3) Si l'une des Parties contractantes a l'intention de s'opposer à un transfert ou à une exportation, elle en informe l'autre Partie contractante dès que possible et dans un délai maximal de deux mois à compter du moment où elle est informée du projet de transfert ou d'exportation. Les Parties contractantes organisent immédiatement des consultations de haut niveau pour partager leurs analyses et trouver des solutions appropriées. Dans ce cas, la Partie contractante opposée à un transfert ou à une exportation met tout en oeuvre pour proposer des solutions de remplacement.
(4) Les principes énoncés dans le présent article s'appliquent à tous les programmes intergouvernementaux ainsi qu'à leurs sous-systèmes, notamment les programmes intergouvernementaux que sont la prochaine génération d'un système d'arme (NGWS) et le système principal de combat terrestre (MGCS).
Article 2
Produits liés à la défense issus de la coopération industrielle
(1) Une Partie contractante ne s'oppose pas à l'exportation ou au transfert par l'autre Partie contractante vers une tierce partie d'un système d'armement d'un industriel de l'autre Partie contractante intégrant des produits liés à la défense mis au point sur son territoire dans le cadre du renforcement de l'intégration des industries de défense française et allemande, sauf de façon exceptionnelle, lorsque ce transfert ou cette exportation porte atteinte à ses intérêts directs ou à sa sécurité nationale.
(2) Si une Partie contractante a l'intention de s'opposer à un transfert ou à une exportation, elle en informe l'autre Partie contractante dès que possible et dans un délai maximal de deux mois à compter du moment où elle est informée du projet d'exportation ou de transfert. Les Parties contractantes organisent immédiatement des consultations de haut niveau pour partager leurs analyses et trouver des solutions appropriées.
Article 3
Principe « de minimis »
(1) Les produits liés à la défense mis au point par un industriel de l'une des Parties contractantes qui échappent au champ d'application des articles 1er et 2 du présent Accord et intégrés à un système d'armement d'un industriel de l'autre Partie contractante (ci-après dénommés « produits destinés à l'intégration ») sont régis par le principe « de minimis ».
(2) Au titre du principe « de minimis » mentionné au paragraphe précédent, dès lors que la part des produits destinés à l'intégration des industriels de l'une des Parties contractantes dans les systèmes finaux transférés ou exportés par l'autre Partie contractante demeure inférieure à un pourcentage arrêté au préalable par accord mutuel entre les Parties contractantes, la Partie contractante sollicitée délivre les autorisations d'exportation ou de transfert correspondantes sans délai, sauf de façon exceptionnelle, lorsque ce transfert ou cette exportation porte atteinte à ses intérêts directs ou à sa sécurité nationale.
(3) Les modalités d'application du principe « de minimis » sont fixées dans les annexes 1 et 2 au présent Accord, qui en font partie intégrante.
Article 4
Le comité permanent
(1) Les Parties contractantes créent, dans le cadre du présent Accord, un comité permanent afin de se consulter sur toutes les questions régies par le présent Accord, ainsi que d'organiser les consultations mentionnées à l'article 1er, paragraphe 3, à l'article 2, paragraphe 2, et dans l'annexe 1 du présent Accord.
(2) Les informations classifiées échangées dans ce cadre et les consultations elles-mêmes sont protégées par les deux Parties contractantes conformément à l'Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne sur la protection réciproque des informations classifiées du 15 mars 2005.
Article 5
Dispositions finales
(1) Le présent Accord reste en vigueur jusqu'à ce que l'une ou l'autre des Parties contractantes le dénonce moyennant un préavis écrit de six mois adressé à l'autre Partie contractante.
(2) En cas de dénonciation du présent Accord, les Parties contractantes continuent de respecter leurs obligations énoncées dans le présent Accord concernant les transferts ou les exportations de produits liés à la défense pour lesquels l'autorisation de transfert ou d'exportation correspondante a été sollicitée avant ladite dénonciation.
(3) Le comité permanent créé conformément à l'article 4 demeure en place aussi longtemps que les Parties contractantes le jugent nécessaire afin de régler les questions liées à la dénonciation.