Le collège se réunit sur convocation de son président, ou à la demande de la majorité de ses membres sur un ordre du jour déterminé.
Le collège ne siège valablement que si cinq de ses membres sont présents lors de l'ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours. Le collège siège alors valablement, si au moins trois de ses membres sont présents.
Pour l'examen des situations individuelles mentionnées au 1° alinéa de l'article 2, le collège peut être réuni dans une formation restreinte comportant au moins trois de ses membres.
Le président peut appeler toute personne dont il juge la présence utile à participer à tout ou partie d'une réunion du collège.