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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 29 octobre 2019 relatif à la création, à la composition et aux attributions du collège de déontologie au ministère de la justice)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 29 octobre 2019 relatif à la création, à la composition et aux attributions du collège de déontologie au ministère de la justice)


I. - Le collège de déontologie exerce les missions mentionnées à l'article 28 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. Il apporte à tout agent mentionné à l'article 1er tout conseil utile au respect des obligations et des principes déontologiques mentionnés aux articles 25 à 28 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. Il est ainsi chargé :
1° De répondre aux questions relatives à ces principes et obligations, notamment en matière de conflit d'intérêts, concernant un fonctionnaire ou un agent contractuel de droit public ou de droit privé des directions, services et établissements mentionnés à l'article 1er, dont il est saisi directement par celui-ci ou par son autorité hiérarchique ;
2° De répondre aux questions portant sur le respect et la mise en œuvre pratique du principe de laïcité mentionné à l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ;
3° De répondre aux questions relatives aux situations individuelles dont il est saisi afin de recommander toute mesure visant à faire respecter les obligations déontologiques et à prévenir ou faire cesser une situation de conflits d'intérêts en application de l'article 6 ter A de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ;
4° De mener, à la demande du ministre, toute réflexion concernant les questions et principes déontologiques intéressant les services et établissements mentionnés à l'article 1er du présent arrêté et de formuler des propositions pour assurer la promotion de tels principes et renforcer la prévention de toute situation de conflits d'intérêts, en proposant le cas échéant de modifier la réglementation en vigueur ;
5° De proposer toutes actions utiles en matière de formation des agents.
II. - Le collège de déontologie remet au ministre un rapport annuel. Ce rapport est transmis au comité technique ministériel.