Le chapitre Ier du titre V du livre V du code rural et de la pêche maritime est complété par une section 9 ainsi rédigée :
« Section 9
« Dispositions applicables aux organisations de producteurs reconnues dans le secteur du sucre pour la betterave sucrière
« Art. D. 551-52.-Toute personne physique ou morale qui produit des betteraves sucrières peut être membre, en qualité de producteur, d'une organisation de producteurs reconnue dans le secteur du sucre pour le produit betterave sucrière.
« Art. D. 551-53.-Peuvent être reconnues en qualité d'organisations de producteurs, les organisations de producteurs qui justifient :
« 1° D'un volume annuel minimal de production de 300 000 tonnes à 16 degrés saccharimétrique commercialisées auprès d'une même usine productrice de sucre, calculé sur la base de la production des membres ; les volumes supplémentaires peuvent être commercialisés au profit d'autres usines ;
« 2° D'un nombre minimal de deux cent cinquante producteurs livrant leur production à une même usine productrice de sucre.
« Dans le cas où l'organisation de producteurs est une société coopérative agricole régie par le titre II du livre V, ces seuils sont appréciés globalement au niveau de la coopérative.
« Art. D. 551-54.-Les producteurs membres apportent tout ou partie de leur production tel que prévu dans les statuts de l'organisation de producteurs à l'exception des volumes engagés auprès d'une société coopérative agricole non reconnue en qualité d'organisation de producteurs. Toutefois, dans le cas où l'organisation de producteurs est une coopérative, l'associé coopérateur apporte sa production à hauteur de l'engagement défini dans les statuts de la coopérative.
« Art. D. 551-55.-L'organisation de producteurs dispose de moyens en personnel correspondant au moins à un demi-équivalent temps plein. »