A compter du 1er janvier 2021 :
1° Au deuxième alinéa de l'article 5, les mots : « neuf échelons » sont remplacés par les mots : « dix échelons » ;
2° Au quatrième alinéa de l'article 15, les mots : « 9e échelon » sont remplacés par les mots : « 10e échelon » ;
3° L'article 16 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 16.-La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades d'administrateur et d'administrateur hors classe de l'Institut national de la statistique et des études économiques est fixée conformément au tableau ci-après :
«
GRADES ET ÉCHELONS |
DURÉE |
---|---|
Administrateur hors classe |
|
8e échelon |
- |
7e échelon |
4 ans |
6e échelon |
3 ans |
5e échelon |
3 ans |
4e échelon |
3 ans |
3e échelon |
2 ans |
2e échelon |
2 ans |
1er échelon |
2 ans |
Administrateur |
|
10e échelon |
- |
9e échelon |
3 ans |
8e échelon |
2 ans |
7e échelon |
2 ans |
6e échelon |
2 ans |
5e échelon |
1 an 6 mois |
4e échelon |
1 an |
3e échelon |
1 an |
2e échelon |
1 an |
1er échelon |
6 mois |
» ;
4° Le deuxième alinéa de l'article 17 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les intéressés sont, lors de leur promotion, classés à l'échelon comportant l'indice brut égal à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent à cette occasion l'ancienneté acquise dans le précédent échelon. Toutefois, lorsque le fonctionnaire promu est au 10e échelon du grade d'administrateur, il est reclassé au 5e échelon du grade d'administrateur hors classe sans conservation de son ancienneté acquise dans le 10e échelon du grade d'administrateur. »