L'article 14 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 14.-A l'issue du stage, dont la durée ne peut être inférieure à un an neuf mois, les administrateurs stagiaires dont le stage a été jugé satisfaisant sont, sur proposition du directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques et après avis de la commission administrative paritaire, nommés et titularisés dans le corps des administrateurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques.
« Les intéressés sont classés au 1er échelon du grade d'administrateur, sous réserve des dispositions des troisième, quatrième et cinquième alinéas.
« Ceux qui ont été recrutés par la voie du concours externe en application du 3° de l'article 7 et ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans.
« Ceux qui avaient déjà, avant leur nomination en tant qu'administrateur stagiaire, la qualité de fonctionnaire, sont classés conformément aux dispositions prévues à l'article 15 lorsque ces modalités de classement leur sont plus favorables.
« Ceux qui avaient, avant leur nomination en tant qu'administrateur stagiaire, la qualité d'agent contractuel de droit public ou d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale sont classés, lorsque cela leur est plus favorable, à l'échelon du grade d'administrateur doté de l'indice brut le plus proche de celui leur permettant d'obtenir un traitement indiciaire mensuel brut égal à 70 % de leur rémunération mensuelle brute antérieure. Ce classement ne peut toutefois excéder la limite du classement qui résulterait de la prise en compte de l'ancienneté de service public civil accomplie dans des fonctions du niveau de la catégorie A.
« La rémunération prise en compte est la moyenne des six dernières rémunérations mensuelles perçues par l'agent dans son dernier emploi. Elle ne comprend aucun élément de rémunération accessoire lié à la situation familiale, au lieu de travail, aux frais de transport, au versement de primes d'intéressement ou d'indemnités exceptionnelles de résultat. En outre, lorsque l'agent exerçait ses fonctions à l'étranger, elle ne comprend aucune majoration liée à l'exercice de ces fonctions à l'étranger.
« Les stagiaires dont le stage n'a pas été jugé satisfaisant peuvent être, après avis de la commission administrative paritaire compétente, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, soit licenciés s'ils n'avaient pas la qualité de fonctionnaire. »