L'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 8.-La nature, le programme des épreuves et les règles générales d'organisation des concours sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de la fonction publique. Les conditions d'organisation des concours et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie. Les concours sont ouverts par arrêté de ce ministre après avis conforme du ministre chargé de la fonction publique, dans les conditions prévues par le décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat.
« Nul ne peut être autorisé à se présenter plus de trois fois à chacun des concours. »