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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-1159 du 8 novembre 2019 modifiant le décret n° 67-328 du 31 mars 1967 fixant le statut particulier des administrateurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-1159 du 8 novembre 2019 modifiant le décret n° 67-328 du 31 mars 1967 fixant le statut particulier des administrateurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques)


L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 7.-Les administrateurs stagiaires de l'Institut national de la statistique et des études économiques sont recrutés :
« 1° Parmi les élèves de l'Ecole polytechnique dans les conditions prévues à l'article D. 675-16 du code de l'éducation ;
« 2° Par concours externe ouvert aux élèves des écoles normales supérieures accomplissant leur troisième ou quatrième année de scolarité ;
« 3° Par concours externe ouvert aux candidats titulaires de titres ou diplômes classés au moins au niveau 6 ou d'une qualification reconnue au moins équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;
« 4° Par concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux militaires et aux magistrats ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale, qui justifient au 1er juillet de l'année du concours de cinq années de services publics. Pour la détermination de cette durée, ne sont pas prises en compte les périodes de stage ou de formation dans une école ou un établissement pendant lesquelles le candidat a eu la qualité d'agent public en tant que fonctionnaire stagiaire ou élève.
« Un arrêté du ministre chargé de l'économie détermine le nombre des emplois à pourvoir.
« Le nombre d'emplois à pourvoir au titre des 1° et 2° ne peut être inférieur à trois cinquièmes des emplois à pourvoir au titre du présent article. Le nombre d'emplois à pourvoir au titre du 4° ne peut être inférieur à un cinquième des emplois à pourvoir au titre du présent article.
« Les emplois offerts au titre de l'une des voies d'accès mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° ci-dessus, et qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats de la voie correspondante, peuvent être attribués aux candidats d'une autre voie, dans la limite de 20 % de l'ensemble des emplois offerts. »