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Article AUTONOME (Arrêté du 3 octobre 2019 portant approbation des modifications apportées aux statuts du régime d'assurance vieillesse complémentaire et aux statuts généraux de la section professionnelle des pharmaciens (CAVP))

Article AUTONOME (Arrêté du 3 octobre 2019 portant approbation des modifications apportées aux statuts du régime d'assurance vieillesse complémentaire et aux statuts généraux de la section professionnelle des pharmaciens (CAVP))


ANNEXE 2
À L'ARRÊTÉ DU 3 OCTOBRE 2019 PORTANT APPROBATION DES MODIFICATIONS APPORTÉES AUX STATUTS DU RÉGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE COMPLÉMENTAIRE DE LA SECTION PROFESSIONNELLE DES PHARMACIENS


L'article 4 des statuts du régime d'assurance vieillesse complémentaire est ainsi modifié :
1° Les quatrième à neuvième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :


« - classe 3 : revenu inférieur ou égal à 1,8125 PASS ; la cotisation est égale à sept fois la cotisation de référence du régime complémentaire,
« - classe 4 : revenu supérieur à 1,8125 PASS et inférieur ou égal à 2,1875 PASS ; la cotisation est égale à huit fois la cotisation de référence,
« - classe 5 : revenu supérieur à 2,1875 PASS et inférieur ou égal à 2,5625 PASS ; la cotisation est égale à neuf fois la cotisation de référence,
« - classe 6 : revenu supérieur à 2,5625 PASS et inférieur ou égal à 2,9375 PASS ; la cotisation est égale à dix fois la cotisation de référence,
« - classe 7 : revenu supérieur à 2,9375 PASS et inférieur ou égal à 3,3125 PASS ; la cotisation est égale à onze fois la cotisation de référence,
« - classe 8 : revenu supérieur à 3,3125 PASS et inférieur ou égal à 3,6875 PASS ; la cotisation est égale à douze fois la cotisation de référence,
« - classe 9 : revenu supérieur à 3,6875 PASS et inférieur ou égal à 4,0625 PASS ; la cotisation est égale à treize fois la cotisation de référence,
« - classe 10 : revenu supérieur à 4,0625 PASS et inférieur ou égal à 4,4375 PASS ; la cotisation est égale à quatorze fois la cotisation de référence,
« - classe 11 : revenu supérieur à 4,4375 PASS et inférieur ou égal à 4,8125 PASS ; la cotisation est égale à quinze fois la cotisation de référence,
« - classe 12 : revenu supérieur à 4,8125 PASS et inférieur ou égal à 5,1875 PASS ; la cotisation est égale à seize fois la cotisation de référence,
« - classe 13 : revenu supérieur à 5,1875 PASS ; la cotisation est égale à dix-sept fois la cotisation de référence. » ;


2° Au treizième alinéa, les mots : « deux classes » sont remplacés par les mots : « quatre classes ».