L'article R. 254-35 est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa du I, les mots : « ou l'éligible » sont supprimés ;
2° Au quatrième alinéa du I, les mots : « au plus tard trois mois après la fin » sont remplacés par les mots : « du 1er juin » et après le mot : « correspondante », sont insérés les mots : « jusqu'au 31 mars de l'année suivante » ;
3° Le dernier alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les pièces justifiant de la réalisation de l'action sont conservées par le premier demandeur d'un certificat d'économie de produits phytopharmaceutiques pendant trois ans à compter de la fin de la dernière année pour laquelle cette action ouvre droit à la délivrance de certificats. » ;
4° Le II est remplacé par les dispositions suivantes :
« II.-Un obligé peut acquérir, au titre d'une période d'obligation, des certificats auprès d'un autre obligé jusqu'au 30 juin de l'année qui suit la fin de cette période. A l'occasion de chaque transaction portant sur un ou plusieurs certificats, les obligés sont tenus de renseigner le nombre de certificats cédés au moyen de l'application informatique mentionnée au I. » ;
5° Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III.-L'évaluation de l'atteinte des obligations prévue à l'article L. 254-10-1 s'appuie sur l'état du compte des obligés au 1er juillet de l'année qui suit la fin de la période d'obligation. »