L'article R. 254-32 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, les mots : « mentionnée au II de l'article L. 254-10-1 » sont remplacés par les mots : « pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 » ;
2° Au I, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le ministre chargé de l'agriculture notifie avant le 31 décembre 2019 l'obligation de réalisation d'actions pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 aux obligés qui ont réalisé au moins une année civile complète de vente au 31 décembre 2018. » ;
3° Au premier alinéa du II, les mots : « L'obligation mentionnée au I » sont remplacés par les mots : « L'obligation mentionnée au premier alinéa du I » ;
4° Le dernier alinéa du II est supprimé ;
5° Le III devient un V ;
6° Après le II, sont insérés un III et un IV ainsi rédigés :
« III.-L'obligation de réalisation d'actions de chaque obligé, notifiée en application du dernier alinéa du I, est égale à 60 % de l'obligation notifiée pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021. Elle est arrondie à l'entier inférieur.
« IV.-En cas de modification des données de vente à la suite du dépôt d'une réclamation selon les modalités décrites à l'article R. 213-48-40 du code de l'environnement, l'obligation est réexaminée. Pour les données de vente de 2011 et de 2012, le ministre chargé de l'agriculture peut, sur réclamation de l'obligé adressée par pli recommandé, établir les obligations sur la base de données rectifiées dès lors que l'obligé apporte des justificatifs du caractère erroné des informations figurant dans la BNV-D. »