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Article AUTONOME (Arrêté du 25 octobre 2019 fixant le contenu du cahier des charges du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens prévu à l'article L. 313-11-2 du code de l'action sociale et des familles pour les établissements mentionnés à l'article L. 345-1 du même code)

Article AUTONOME (Arrêté du 25 octobre 2019 fixant le contenu du cahier des charges du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens prévu à l'article L. 313-11-2 du code de l'action sociale et des familles pour les établissements mentionnés à l'article L. 345-1 du même code)


Les arrêtés annuels fixant la dotation globalisée commune sont conformes aux dispositions de l'article R. 314-43-1.
Dans ce cadre, seuls les établissements et services sociaux ou médico-sociaux financés sur une même dotation limitative peuvent faire l'objet d'une fongibilité budgétaire.
Enfin, les parties peuvent s'accorder sur la mise en place d'une modulation du tarif des établissements et services sociaux et médico-sociaux, en fonction d'objectifs d'activités définis dans ce contrat. Une modulation prend nécessairement en compte les facteurs explicatifs d'une sous-activité.
c) Détermination de la politique d'affectation des résultats :
Dans le cadre du dialogue annuel, les parties seront amenées à analyser les résultats au regard d'une part de l'atteinte des objectifs fixés au contrat et d'autre part de la capacité de l'autorité publique à équilibrer ses dotations limitatives.
Le contrat doit cependant définir les modalités d'affectation des résultats en mentionnant notamment :


- si une libre affectation des résultats comptables est réalisée par le gestionnaire ;
- pour les organismes gestionnaires privés, si la possibilité est laissée de procéder à des affectations entre comptes de résultats relevant du périmètre du contrat et d'un même budget opérationnel de programme. Lorsque cette dernière possibilité est retenue, le contrat précise le ou les périmètres sur lesquels peuvent s'effectuer ces affectations croisées.


L'affectation des résultats est réalisée dans le respect des modalités définies par le contrat et de l'équilibre budgétaire de celui-ci.
Lorsque le contrat ne prévoit pas une libre affectation des résultats par le gestionnaire, l'autorité de tarification affecte ces résultats conformément aux dispositions de l'article R. 314-51 du code de l'action sociale et des familles.
Lorsque le contrat prévoit cette libre affectation, le gestionnaire pourra décider notamment d'affecter un excédent :


- en report à nouveau excédentaire ;
- au financement de mesures d'investissement ;
- au financement de mesures d'exploitation n'accroissant pas les charges d'exploitation des exercices suivant celui auquel le résultat est affecté ;
- à un compte de réserve de compensation ;
- à un compte de réserve de trésorerie dans la limite de la couverture du besoin en fonds de roulement, tel que défini au III de l'article R. 314-48 ;
- à un compte d'excédent affecté à la compensation des charges d'amortissement des équipements, agencements et installations de mise aux normes de sécurité.


Un déficit est couvert en priorité par le compte de report à nouveau excédentaire de ce budget, puis, le cas échéant, couvert par la reprise de la réserve de compensation. Pour le surplus éventuel, il est affecté à un compte de report à nouveau déficitaire.
L'affectation des résultats décidée par le gestionnaire reste soumise à l'accord de l'autorité de tarification, au regard de l'atteinte des objectifs contenus dans le contrat et de l'équilibre budgétaire de ses dotations.
d) Les subventions perçues :
Les activités qui bénéficient d'une subvention peuvent être incluses dans le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens.
Dans ce cas, les dispositions générales et pluriannuelles des conventions pluriannuelles d'objectifs, y compris l'évaluation d'une base budgétaire, sont insérées dans le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens. Un avenant annuel précise les éléments annuels, dont le montant de la subvention.
La ou les subventions sont versées à l'organisme gestionnaire dans les conditions de droit commun.
2. Autres dispositions financières.
La négociation d'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens peut être un moment privilégié pour étudier un plan pluriannuel d'investissement et son financement. Dans ce cas, le plan approuvé est annexé au contrat. Les éventuels surcoûts d'exploitation sont intégrés dans l'évolution prévisionnelle des budgets.
De même, la négociation du contrat peut être l'occasion de réviser une autorisation de frais de siège dans les conditions précisées par le code de l'action sociale et des familles. La décision d'autorisation est alors annexée au contrat. Les éventuels surcoûts d'exploitation sont intégrés dans l'évolution prévisionnelle des budgets.
IV. - Modalités de suivi et d'évaluation du contrat.
Cette section doit être l'occasion de prévoir dès la signature du contrat les modalités de son suivi notamment :


- la mise en place d'un comité de suivi : composition, attributions et périodicité de réunion (un dialogue de gestion formalisé peut notamment être prévu à mi-parcours du contrat).
- la liste des documents transmis annuellement par le gestionnaire et les délais de transmission : rapport d'activité annuel, fiches détaillant la réalisation des objectifs et calcul des indicateurs associés, etc.
- les effets du dialogue de gestion : formalisation d'un point d'étape (points forts/faibles, impulsions ou réorientations à donner).


Les modalités d'évaluation finale du contrat doivent également être prévues dès la signature du contrat : rapport/bilan final
V. - Conditions de révision et de prorogation.
1. Conditions de révision.
Cette section précise les conditions de révision du contrat dans plusieurs cas de figure :


- en cas d'accord de l'ensemble des signataires, par simple avenant signé de tous ;
- par décision unilatérale de l'autorité de tarification.


Cette décision unilatérale s'étend à la résiliation du contrat.
2. Conditions de prorogation du CPOM.
Au plus tard douze mois avant l'échéance prévue au contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens, une partie signataire souhaitant la prorogation simple du contrat le notifie aux autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception ou tout autre moyen permettant d'attester de la remise du document aux destinataires.
Celles-ci ont deux mois pour signaler leur accord ou leur désaccord par les mêmes moyens. A défaut de réponse dans ce délai, l'accord est réputé acquis.
En cas de désaccord sur la prorogation entre les parties à l'issue de la période de deux mois, une négociation en vue de la conclusion d'un nouveau contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens est ouverte sans délai.
VI. - Recours contentieux.
Les parties s'efforceront de résoudre à l'amiable les différends qui pourraient naître entre elles au cours de l'exécution du présent contrat.
En cas d'échec de la tentative de conciliation, celui-ci sera porté devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale compétent pour les questions relatives au financement des établissements et services sociaux et médico-sociaux ou devant le tribunal administratif compétent pour les autres questions.
VII. - Pièces à annexer au CPOM.
Le diagnostic préalable à la négociation du contrat est obligatoirement annexé au document, ainsi qu'une présentation synthétique des objectifs déclinés en actions, assorties d'indicateurs et d'un calendrier prévisionnel de réalisation.
En complément, d'autres annexes peuvent être jointes, notamment :


- le cas échéant, le programme pluriannuel d'investissement et de financement et l'autorisation de frais de siège ;
- les éléments relatifs à la formation du personnel, à la GPEC ;
- etc.


VIII. - Durée et date de mise en œuvre.
Le présent contrat prend effet à la date du XX/XX/XXX pour une durée de XXXX.
Fait le XX, en XX exemplaires
Signatures des représentants habilités pour chacune des parties au contrat.