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Article 5 AUTONOME (Arrêté du 25 octobre 2019 fixant le contenu du cahier des charges du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens prévu à l'article L. 313-11-2 du code de l'action sociale et des familles pour les établissements mentionnés à l'article L. 345-1 du même code)

Article 5 AUTONOME (Arrêté du 25 octobre 2019 fixant le contenu du cahier des charges du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens prévu à l'article L. 313-11-2 du code de l'action sociale et des familles pour les établissements mentionnés à l'article L. 345-1 du même code)


En application de l'article L. 313-11-2 et par dérogation aux II et III de l'article L. 314-7, les éléments pluriannuels du budget sont fixés dans le cadre de ce contrat.
Celui-ci comporte pour chaque établissement ou service relevant du périmètre du contrat un volet financier qui fixe pour la durée du contrat, les modalités de fixation annuelle de la tarification selon les modalités précisées à l'article R. 314-40.
Pour les dispositifs subventionnés relevant du périmètre du contrat, un avenant annuel fixe le montant des subventions.
Le contrat fixe les documents budgétaires que le gestionnaire doit transmettre chaque année à l'autorité de tarification, et les délais dans lesquels cette transmission doit avoir lieu.
Le contrat peut prévoir, par dérogation au I de l'article R. 314-51, que l'affectation des résultats des établissements et des services est librement décidée par le gestionnaire dans le respect des règles fixées aux II, III et IV du même article.
Lorsque le contrat comprend dans son périmètre des dispositifs subventionnés sur ce même budget, ces mêmes règles s'appliquent.
Il peut prévoir pour les gestionnaires privés une libre affectation des résultats entre les établissements, les services et les dispositifs relevant d'un même budget opérationnel de programme.
Le contrat peut prévoir une modulation du tarif des établissements et des services en fonction d'objectifs d'activité définis dans le contrat.
Pour les dispositifs subventionnés, la règle du « service fait » s'applique.
Le contrat intègre, le cas échéant, un plan de retour à l'équilibre lorsque la situation de l'établissement ou du service l'exige.