Le I de l'article 1er de l'arrêté du 2 juin 2014 susviséest ainsi modifié :
1° Le b est ainsi modifié :
a) Au 1, les mots : « et du 1° de la catégorie D » sont remplacés par les mots : «, ainsi que des systèmes d'alimentation de ces armes, » ;
b) Au 2, les mots : « et du 1° de la catégorie D » sont remplacés par les mots : «, ainsi que des systèmes d'alimentation de ces armes » ;
2° Le k est ainsi modifié :
a) Après les mots : « exportation de matériels de guerre, armes, munitions et leurs éléments » sont ajoutés les mots : «, ainsi que des systèmes d'alimentation de ces armes, » ;
b) Après les mots : « ces mêmes matériels de guerre, armes, munitions et leurs éléments » sont ajoutés les mots : «, ainsi que les systèmes d'alimentation de ces armes, » ;
3° Le g est supprimé ;
4° Au n, les mots : « ou sous son contrôle » sont remplacés par les mots : «, par le ministère de l'intérieur ou sous leur contrôle » ;
5° Après le n, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« o) L'exportation, par la direction générale de l'armement, de technologies mentionnées à la ML 22 figurant dans la première partie de l'annexe de l'arrêté du 27 juin 2012 susvisé ou mentionnées au point 3 de la deuxième partie de la même annexe, à destination de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, de l'Organisation conjointe de coopération en matière d'armement, d'une autorité publique d'un Etat tiers à l'Union européenne ou de tout opérateur associé par cette organisation internationale ou autorité publique aux travaux menés en coopération avec la direction générale de l'armement ;
« p) L'exportation temporaire, par la direction générale de l'armement, de matériels de guerre et matériels assimilés mentionnés à l'annexe de l'arrêté du 27 juin 2012 susvisé, à l'occasion d'essais ou de démonstrations, à destination de l'Organisation du traité de l'Atlantique nord, de l'Organisation conjointe de coopération en matière d'armement, d'une autorité publique d'un Etat tiers à l'Union européenne ou de tout opérateur associé par cette organisation internationale ou autorité publique à ces essais ou démonstrations ; ».