I.-L'article L. 132-2 du code de l'énergie est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « six » est remplacé par le mot : « cinq » ;
2° La seconde phrase du deuxième alinéa est supprimée ;
3° A la fin du 1°, les mots : « le domaine de la protection des données personnelles » sont remplacés par les mots : « les domaines de la protection des consommateurs d'énergie et de la lutte contre la précarité énergétique » ;
4° A la fin du 2°, les mots : « le domaine des services publics locaux de l'énergie » sont remplacés par les mots : « les domaines des services publics locaux de l'énergie et de l'aménagement du territoire » ;
5° Le 3° est abrogé ;
6° La première phase du neuvième alinéa est ainsi rédigée : « L'écart entre le nombre de femmes et le nombre d'hommes ne peut être supérieur à un. »
II.-Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi :
1° Afin, en ce qui concerne les procédures de règlement des différends et de sanctions du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie prévues au chapitre III, aux sections 3 et 4 du chapitre IV et à la section 3 du chapitre V du titre III du livre Ier du code de l'énergie, de renforcer l'effectivité du droit au recours, des droits de la défense et du principe du contradictoire, dans le respect de la hiérarchie des normes et en assurant la cohérence rédactionnelle des textes ;
2° Afin de permettre à la Commission de régulation de l'énergie d'agir devant les juridictions.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance prévue au présent II.
III.-Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de quatre mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi précisant les conditions dans lesquelles le président de la Commission de régulation de l'énergie est autorisé, en vue de mettre un terme aux litiges liés au paiement de la contribution au service public de l'électricité au titre des années 2009 à 2015, à transiger sur les demandes de restitution, selon des modalités compatibles avec le respect du principe d'égalité devant les charges publiques et du cadre tracé par l'arrêt C-103/17 rendu par la Cour de justice de l'Union européenne le 25 juillet 2018, et à engager le paiement des sommes correspondantes.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance prévue au présent III.