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Article 31 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat (1))

Article 31 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat (1))


I.-Le chapitre II du titre II du livre Ier du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° L'article L. 122-1 est ainsi modifié :
a) A la fin du premier alinéa du II, les mots : « effectué par l'autorité environnementale » sont supprimés ;
b) Au dernier alinéa du même II, les mots : « autorité environnementale » sont remplacés par les mots : « autorité chargée de l'examen au cas par cas » et les mots : « après examen au cas par cas » sont supprimés ;
c) Le premier alinéa du IV est ainsi rédigé :
« IV.-Lorsqu'un projet relève d'un examen au cas par cas, l'autorité en charge de l'examen au cas par cas est saisie par le maître d'ouvrage d'un dossier présentant le projet afin de déterminer si celui-ci doit être soumis à évaluation environnementale. » ;
d) Après le V, il est inséré un V bis ainsi rédigé :
« V bis.-L'autorité en charge de l'examen au cas par cas et l'autorité environnementale ne doivent pas se trouver dans une position donnant lieu à un conflit d'intérêts. A cet effet, ne peut être désignée comme autorité en charge de l'examen au cas par cas ou comme autorité environnementale une autorité dont les services ou les établissements publics relevant de sa tutelle sont chargés de l'élaboration du projet ou assurent sa maîtrise d'ouvrage. Les conditions de mise en œuvre de la présente disposition sont précisées par décret en Conseil d'Etat. » ;
2° Au premier alinéa du II de l'article L. 122-3-4, les mots : « environnementale, lors de l'examen au cas par cas, » sont remplacés par les mots : « chargée de l'examen au cas par cas ».
II.-Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés les arrêtés portant prescription ou approbation des plans de prévention des risques technologiques mentionnés à l'article L. 515-15 du code de l'environnement en tant qu'ils sont ou seraient contestés par un moyen tiré de ce que le service de l'Etat qui a pris, en application du décret n° 2012-616 du 2 mai 2012 relatif à l'évaluation de certains plans et documents ayant une incidence sur l'environnement, la décision de ne pas soumettre le plan à une évaluation environnementale ne disposait pas d'une autonomie suffisante par rapport à l'autorité compétente de l'Etat pour approuver ce plan.