Articles

Article 17 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat (1))

Article 17 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat (1))


I.-A la première phrase du premier alinéa de l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, après le mot : « minimale », sont insérés les mots : «, défini par un seuil maximal de consommation d'énergie finale par mètre carré et par an, ».
II.-L'article 20-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, le juge ne peut ordonner de mesure visant à permettre le respect du seuil maximal de consommation d'énergie finale par mètre carré et par an mentionné au premier alinéa du même article 6 lorsque le logement fait partie d'un immeuble soumis au statut de la copropriété et que le copropriétaire concerné démontre que, malgré ses diligences en vue de l'examen de résolutions tendant à la réalisation de travaux relevant des parties communes ou d'équipements communs et la réalisation de travaux dans les parties privatives de son lot adaptés aux caractéristiques du bâtiment, il n'a pu parvenir à un niveau de consommation énergétique inférieur au seuil maximal. »
III.-Les I et II du présent article entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2023.
Les contrats de location en cours à la date d'entrée en vigueur des mêmes I et II demeurent soumis aux dispositions qui leur étaient applicables.