Articles

Article 1 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat (1))

Article 1 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat (1))


I.-L'article L. 100-2 du code de l'énergie est ainsi modifié :
1° Au 4°, les mots : « dans la perspective d'une division par quatre des émissions de gaz à effet de serre, » sont supprimés ;
2° Le 5° est ainsi rédigé :
« 5° Participer à la structuration de filières industrielles de la croissance verte en veillant à prendre en compte les enjeux sociaux et environnementaux de leurs activités ; »
3° Le 7° est ainsi rédigé :
« 7° Impulser une politique de recherche et d'innovation qui favorise l'adaptation des secteurs d'activité à la transition énergétique ; »
4° Après le 9°, il est inséré un 10° ainsi rédigé :
« 10° Valoriser la biomasse à des fins de production de matériaux et d'énergie, en conciliant cette valorisation avec les autres usages de l'agriculture et de la sylviculture, en gardant la priorité donnée à la production alimentaire ainsi qu'en préservant les bénéfices environnementaux et la capacité à produire, notamment la qualité des sols. »
II.-Le I de l'article L. 100-4 du code de l'énergie est ainsi modifié :
1° Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « I.-Pour répondre à l'urgence écologique et climatique, la politique … (le reste sans changement). » ;
2° Le 1° est ainsi modifié :
a) A la première phrase, les mots : « de diviser par quatre les émissions de gaz à effet de serre » sont remplacés par les mots : « d'atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2050 en divisant les émissions de gaz à effet de serre par un facteur supérieur à six » ;
b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Pour l'application du présent 1°, la neutralité carbone est entendue comme un équilibre, sur le territoire national, entre les émissions anthropiques par les sources et les absorptions anthropiques par les puits de gaz à effet de serre, tel que mentionné à l'article 4 de l'accord de Paris ratifié le 5 octobre 2016. La comptabilisation de ces émissions et absorptions est réalisée selon les mêmes modalités que celles applicables aux inventaires nationaux de gaz à effet de serre notifiés à la Commission européenne et dans le cadre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, sans tenir compte des crédits internationaux de compensation carbone ; »
3° A la première phrase du 2°, les mots : « un objectif intermédiaire » sont remplacés par les mots : « les objectifs intermédiaires d'environ 7 % en 2023 et » ;
4° Le 3° est ainsi modifié :
a) Le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 40 % » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Dans cette perspective, il est mis fin en priorité à l'usage des énergies fossiles les plus émettrices de gaz à effet de serre ; »
5° Au 4°, le taux : « 32 % » est remplacé par les mots : « 33 % au moins » et, après le mot : « représenter », sont insérés les mots : « au moins » ;
6° Après le même 4°, sont insérés des 4° bis et 4° ter ainsi rédigés :
« 4° bis D'encourager la production d'énergie hydraulique, notamment la petite hydroélectricité ;
« 4° ter De favoriser la production d'électricité issue d'installations utilisant l'énergie mécanique du vent implantées en mer, avec pour objectif de porter progressivement le rythme d'attribution des capacités installées de production à l'issue de procédures de mise en concurrence à 1 gigawatt par an d'ici à 2024 ; »
7° A la fin du 5°, l'année : « 2025 » est remplacée par l'année : « 2035 » ;
8° Sont ajoutés des 10° et 11° ainsi rédigés :
« 10° De développer l'hydrogène bas-carbone et renouvelable et ses usages industriel, énergétique et pour la mobilité, avec la perspective d'atteindre environ 20 à 40 % des consommations totales d'hydrogène et d'hydrogène industriel à l'horizon 2030 ;
« 11° De favoriser le pilotage de la production électrique, avec pour objectif l'atteinte de capacités installées d'effacements d'au moins 6,5 gigawatts en 2028. »
III.-Le 2° de l'article L. 141-2 du code de l'énergie est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Il identifie les usages pour lesquels l'amélioration de l'efficacité énergétique et la baisse de la consommation d'énergie primaire sont une priorité. Il contient une feuille de route de la rénovation énergétique des bâtiments, précisant les modalités de mise en œuvre de l'objectif de réduction de la consommation énergétique finale mentionné au 2° du I de l'article L. 100-4 pour les bâtiments à usage résidentiel ou tertiaire et de l'objectif de rénovation des bâtiments en fonction des normes “ bâtiment basse consommation ” ou assimilées mentionné au 7° du même I ; ».
IV.-Le III du présent article est applicable aux programmations pluriannuelles de l'énergie mentionnées à l'article L. 141-1 du code de l'énergie publiées après le 31 décembre 2022.