Le fonctionnaire occupant l'emploi de directeur du service inter-académique des examens et concours régi par le décret mentionné au 1° de l'article 5 est maintenu dans ses fonctions et détaché dans l'emploi mentionné au 5° de l'article 1er du décret du 20 octobre 2016 précité, dans sa rédaction issue du présent décret, pour la durée du détachement restant à courir.
Il est classé dans cet emploi à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont il bénéficiait précédemment, avec conservation de l'ancienneté d'échelon qu'il détenait dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil.