Le chapitre Ier du titre V du livre III de la sixième partie du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article R. 6351-3, après le mot : « partie », sont insérés les mots : « et immatriculé ou ayant déclaré son activité auprès d'un centre de formalités des entreprises » ;
2° A l'article R. 6351-5 :
a) Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° Une copie de la première convention de formation professionnelle relative à une des actions concourant au développement des compétences prévues à l'article L. 6313-1, ou du premier contrat de formation professionnelle prévu à l'article L. 6353-3, ou, s'il y a lieu, d'un contrat d'apprentissage lorsque l'entreprise dispose d'un centre de formation d'apprentis d'entreprise mentionné au I de l'article L. 6241-2. » ;
b) Le 4° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4° Pour les personnes morales de droit privé qui dispensent des actions de formation par apprentissage, à l'exception des centres de formation d'apprentis d'entreprise, une copie de leurs statuts. » ;
c) Au 5°, les mots : « Une copie du programme de la formation, prévu à l'article L. 6353-1 » sont remplacés par les mots : « Les informations relatives au contenu des actions, à leur organisation et aux moyens techniques et pédagogiques mobilisés lorsque ces informations ne figurent pas sur les pièces produites en application du 3° » ;
d) A l'avant-dernier alinéa, les mots : « aux dispositions de l'article L. 6353-1 » sont supprimés ;
3° Au dernier alinéa de l'article R. 6351-6, après les mots : « bons de commandes », sont insérés les mots : «, devis » ;
4° A l'article R. 6351-7, après le mot : « direction », sont insérés les mots : «, d'enseignement aux apprentis » ;
5° Après l'article R. 6351-7, il est inséré un article R. 6351-7-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 6351-7-1.-Sur demande des inspections compétentes, les personnes morales de droit privé mentionnées au 4° de l'article R. 6351-5 leur transmettent leurs statuts. » ;
6° Après l'article R. 6351-8, il est inséré un article R. 6351-8-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 6351-8-1.-Lorsque l'organisme de formation titulaire d'un numéro d'enregistrement dispense pour la première fois une action de formation par apprentissage, il transmet une copie de ses statuts au préfet de région dans un délai de trente jours. Cette disposition s'applique aux personnes morales de droit privé mentionnées au 4° de l'article R. 6351-5. »