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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-1143 du 7 novembre 2019 relatif aux dispositions spécifiques applicables aux centres de formation d'apprentis et aux obligations des organismes prestataires d'actions de développement des compétences)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-1143 du 7 novembre 2019 relatif aux dispositions spécifiques applicables aux centres de formation d'apprentis et aux obligations des organismes prestataires d'actions de développement des compétences)


Le titre III du livre II de la sixième partie du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :


« Titre III
« DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX CENTRES DE FORMATION D'APPRENTIS


« Chapitre Ier
« Missions et obligations des centres de formation d'apprentis


« Section 1
« Missions des centres de formation d'apprentis


« Art. R. 6231-1.-Le directeur de l'organisme de formation délivrant des formations par apprentissage est chargé de la mise en œuvre des missions et obligations du centre de formation d'apprentis.


« Art. R. 6231-2.-Les centres de formation d'apprentis peuvent confier par convention aux chambres consulaires une ou plusieurs des missions mentionnées aux 1° à 14° de l'article L. 6231-2.
« La convention comporte les mentions suivantes :
« 1° La désignation de la chambre consulaire signataire ;
« 2° Les missions confiées ;
« 3° Les moyens mis en œuvre pour réaliser la ou les missions ;
« 4° Les modalités de financement ;
« 5° Les modalités choisies pour suivre, contrôler et évaluer la réalisation de la mission ;
« 6° La durée de validité de la convention.


« Section 2
« Conseil de perfectionnement


« Art. R. 6231-3.-Le conseil de perfectionnement prévu à l'article L. 6231-3 est placé auprès du directeur de l'organisme de formation délivrant des formations par apprentissage.


« Art. R. 6231-4.-Le conseil de perfectionnement examine et débat des questions relatives à l'organisation et au fonctionnement du centre de formation d'apprentis, notamment sur :
« 1° Le projet pédagogique du centre de formation d'apprentis ;
« 2° Les conditions générales d'accueil, d'accompagnement des apprentis, notamment des apprentis en situation de handicap, de promotion de la mixité et de la mobilité nationale et internationale ;
« 3° L'organisation et le déroulement des formations ;
« 4° Les conditions générales de préparation et de perfectionnement pédagogique des formateurs ;
« 5° L'organisation des relations entre les entreprises accueillant des apprentis et le centre ;
« 6° Les projets de convention à conclure, en application des articles L. 6232-1 et L. 6233-1, avec des établissements d'enseignement, des organismes de formation ou des entreprises ;
« 7° Les projets d'investissement ;
« 8° Les informations publiées chaque année en application de l'article L. 6111-8.


« Art. R. 6231-5.-La présidence du conseil de perfectionnement est assurée par le directeur de l'organisme de formation délivrant des formations par apprentissage ou son représentant. Toutefois, pour les centres de formation d'apprentis des établissements mentionnés à l'article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime, le deuxième alinéa de l'article R. 811-46 du même code est applicable.
« Le règlement intérieur mentionné à l'article R. 6352-1 définit les modalités de fonctionnement du conseil de perfectionnement et de la désignation de ses membres.


« Chapitre II
« Organisation de l'apprentissage au sein des centres de formation d'apprentis


« Art. R. 6232-1.-La convention prévue à l'article L. 6232-1 fixe les conditions dans lesquelles tout ou partie des enseignements normalement dispensés par le centre de formation d'apprentis est assurée par les structures mentionnées à cet article.
« La mise en œuvre de cette convention s'effectue sans préjudice des missions et obligations du centre de formation d'apprentis prévues aux articles L. 6231-2 à L. 6231-7.


« Art. R. 6232-2.-La convention précise notamment :
« 1° Son objet ;
« 2° Sa durée de validité ;
« 3° La description de l'organisation des formations et des équipements pédagogiques ;
« 4° Le nombre d'apprentis pouvant être accueillis simultanément ;
« 5° Les moyens humains permettant de dispenser la formation ;
« 6° Le cas échéant, la mise à disposition de locaux destinés à l'hébergement ;
« 7° Les modalités de financement.


« Art. R. 6232-3.-Pour les enseignements assurés par une ou des entreprises, la convention prévoit également que l'entreprise garantit la nature des équipements mis à la disposition des apprentis ainsi que la technologie à laquelle ils ont accès.


« Chapitre III
« Création d'unités de formation par apprentissage


« Art. R. 6233-1.-La convention entre un établissement d'enseignement et un centre de formation d'apprentis créant une unité de formation par apprentissage dans l'établissement est conclue pour une durée au moins égale à celle du cycle de la formation, nécessaire à l'acquisition d'une certification professionnelle, pour laquelle elle a été ouverte.
« La mise en œuvre de cette convention s'effectue sans préjudice des missions et obligations du centre de formation d'apprentis prévues aux articles L. 6231-2 à L. 6231-7.


« Art. R. 6233-2.-La convention créant une unité de formation par apprentissage détermine notamment :
« 1° Le recrutement, les effectifs des apprentis à former et les certifications professionnelles préparées ;
« 2° Les moyens humains et matériels destinés à la formation, l'organisation pédagogique, les modalités d'accompagnement, le contenu des enseignements et, le cas échéant, les locaux destinés à l'hébergement ;
« 3° Les modalités de financement.


« Chapitre IV
« Dispositions applicables à l'entreprise disposant d'un centre de formation d'apprentis


« Art. R. 6234-1.-Le centre de formation d'apprentis d'entreprise mentionné au I de l'article L. 6241-2 dépose une déclaration d'activité dans les conditions prévues aux articles R. 6351-1 et suivants. »