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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-1137 du 5 novembre 2019 relatif à la coopération agricole)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-1137 du 5 novembre 2019 relatif à la coopération agricole)


Le chapitre VIII du même titre est ainsi modifié :
1° L'intitulé est remplacé par l'intitulé suivant : « Autorités compétentes en matière de coopération agricole » ;
2° L'intitulé de la section 1 est remplacé par l'intitulé suivant : « Haut Conseil de la coopération agricole » ;
3° Il est créé, dans la section 1, une sous-section 1 intitulée : « Organisation » comprenant les articles R. 528-1 à R. 528-6-1 ;
4° Au premier alinéa de l'article R. 528-6, les mots : « Il est créé, au sein du haut conseil, » sont remplacés par les mots : « Au sein du Haut Conseil de la coopération agricole » et après les mots : « et financière », est inséré le mot : « sont » ;
5° Après l'article R. 528-6, il est inséré, dans la sous-section crée au 3° ci-dessus, un article R. 528-6-1 ainsi rédigé :


« Art. R. 528-6-1.-La commission consultative prévue au deuxième alinéa du II de l'article L. 528-1 est composée des membres suivants :
« 1° Un représentant de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées au titre du I de l'article 2 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole, désigné par les organisations intéressées ;
« 2° Le président du Haut Conseil de la coopération agricole ainsi que trois membres du comité directeur du Haut Conseil désignés en son sein ;
« 3° De personnalités qualifiées en matière de droit et d'économie agricoles dont le nombre ne peut pas être supérieur à trois ;
« Le directeur de la direction générale de la performance économique et environnementale des entreprises du ministère chargé de l'agriculture, ou son représentant, peut assister aux travaux de la commission consultative.
« Les membres de la commission consultative mentionnés aux 1° et 3° sont nommés pour quatre ans par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
« Les membres mentionnés au 2° siègent pour la durée de leur mandat au Haut Conseil de la coopération agricole.
« Pour chaque membre de la commission, un suppléant est désigné et nommé dans les mêmes conditions.
« La commission consultative est présidée par le président du Haut Conseil de la coopération agricole. Elle se réunit sur convocation de son président, le cas échéant sur demande de l'un ou plusieurs de ses membres ou sur demande du comité directeur du Haut Conseil. Le président fixe l'ordre du jour. » ;


6° La section 2 intitulée « Fonctionnement » devient une sous-section 2 de la section 1 intitulée : « Fonctionnement » et comprenant les articles R. 528-7 à R. 528-14. ;
7° A l'article R. 528-9, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le président peut décider de consulter le comité directeur par voie électronique. Dans ce cas, les dispositions du premier alinéa sont applicables. » ;
8° L'article R. 528-14 est ainsi modifié :
a) Les mots : « différentes filières coopératives » sont remplacés par les mots : « coopératives agricoles » ;
b) Il est ajouté deux phrases ainsi rédigées : « Ce rapport présente le bilan des mises en demeure prévu au quatrième alinéa du I de l'article L. 528-1. Ce bilan précise notamment les manquements ayant conduit à la mise en demeure, les secteurs d'activité et les catégories d'entreprises auxquels appartiennent les coopératives concernées. » ;
9° Après l'article R. 528-14, il est inséré, dans la sous-section 2 créée au 6° ci-dessus, un article R. 528-15 ainsi rédigé :


« Art. R. 528-15.-Le guide des bonnes pratiques de gouvernance prévu au cinquième alinéa du I de l'article L. 528-1 comprend au moins les chapitres suivants :
« 1° Le fonctionnement des organes chargés de l'administration de la coopérative ;
« 2° Le fonctionnement des comités spécialisés ;
« 3° Les conditions d'exercice de la mission des administrateurs notamment leur indemnisation et les formations recommandées ;
« 4° L'organisation de l'assemblée générale ;
« 5° L'animation territoriale et la participation des adhérents à la vie de la coopérative, notamment dans les coopératives à sections ;
« 6° Le renouvellement des générations et la représentation des femmes au sein des organes chargés de l'administration. » ;


10° Après l'article R. 528-15 créé au 9° ci-dessus, il est créé une section 2 ainsi rédigée :


« Section 2
« Médiateur de la coopération agricole


« Art. R. 528-16.-Le médiateur de la coopération agricole mentionné à l'article L. 528-3 peut être saisi de tout litige relatif aux relations entre un associé coopérateur et la coopérative agricole à laquelle il adhère, entre coopératives agricoles, entre une coopérative agricole et une union ou entre unions.
« Lorsque les litiges entre l'associé coopérateur et sa coopérative portent sur des stipulations des contrats d'apport relatives aux prix et aux modalités de détermination et de révision des prix, ainsi qu'aux volumes, et lorsque les litiges sont relatifs au calcul ou paiement d'indemnités financières dues à la suite du départ d'un associé coopérateur avant la fin de sa période d'engagement, le médiateur des relations commerciales agricoles mentionné à l'article L. 631-27 instruit le litige et transmet son avis au médiateur de la coopération agricole pour permettre à ce dernier d'effectuer la médiation.
« Le médiateur de la coopération agricole peut être saisi par un associé coopérateur, par une coopérative agricole ou une union, par le Haut Conseil de la coopération agricole ou par le ministre chargé de l'agriculture. Il prend toute initiative de nature à favoriser la résolution amiable du litige entre les parties.
« Il fixe la durée de la médiation, qui ne peut excéder un mois, renouvelable une fois sous réserve de l'accord préalable de chaque partie.
« En cas d'échec de la médiation, toute partie au litige peut saisir le président du tribunal judiciaire pour qu'il statue sur le litige selon la procédure accélérée au fond.
« Le médiateur de la coopération agricole peut saisir le Haut Conseil de la coopération agricole de toute clause du règlement intérieur ou de toute pratique liée à ces clauses ou à celles des statuts des coopératives ou des unions qu'il estime non conformes aux principes et aux règles de la coopération pour permettre le cas échéant au Haut Conseil de la coopération agricole de demander la mise en œuvre d'une révision prévue à l'article 25-1 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération et, le cas échéant, de mettre en œuvre la procédure prévue à l'article L. 528-2.
« Le médiateur transmet annuellement au ministre chargé de l'agriculture et au Haut Conseil de la coopération agricole un bilan des médiations réalisées.
« Il peut faire toutes recommandations sur les textes, règles et principes applicables aux coopératives agricoles.
« Le médiateur de la coopération agricole est nommé pour une durée de trois ans renouvelable une fois. »