Le chapitre V du même titre est ainsi modifié :
1° Le quatrième alinéa de l'article R. 525-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Un numéro d'agrément est attribué à chaque société coopérative agricole ou union agréée.
« Le retrait d'agrément prévu au deuxième alinéa de l'article L. 525-1 est prononcé par le Haut Conseil de la coopération agricole. Il ne peut intervenir qu'après que la société coopérative agricole ou l'union intéressée a été mise à même de présenter ses observations.
« Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions qui se voient retirer leur agrément convoquent dans un délai de trois mois à compter de la notification de ce retrait, une assemblée générale extraordinaire soit pour prononcer leur dissolution soit pour adopter de nouveaux statuts dans le respect de l'article 25 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.
« Si la société coopérative agricole ou l'union n'a pas convoqué d'assemblée générale extraordinaire dans le délai indiqué ci-dessus, le Haut Conseil de la coopération agricole convoque l'assemblée générale extraordinaire de dissolution aux frais de la coopérative.
« Le Haut Conseil de la coopération agricole assure la publicité du retrait d'agrément. » ;
2° L'article R. 525-6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 525-6.-Lorsque le Haut Conseil de la coopération agricole a prononcé une mise en demeure en application du premier alinéa du I de l'article L. 528-2, le réviseur vient présenter à la prochaine assemblée générale de la société coopérative les observations définitives de la mission de révision accompagnées de la réponse de la coopérative ou de l'union.
« Lorsqu'il convoque une assemblée générale en application du troisième alinéa du I de l'article L. 528-2, le Haut Conseil de la coopération agricole informe les associés coopérateurs de la procédure en cours et des suites qui pourront y être données. » ;
3° L'article R. 525-7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 525-7.-Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions sont tenues, à toute réquisition des inspecteurs des finances et des agents de l'administration des finances ayant au moins le grade d'inspecteur ou de contrôleur, de produire leur comptabilité et les justifications nécessaires tendant à prouver qu'elles fonctionnent conformément aux dispositions qui les régissent. » ;
4° L'article R. 525-8 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « En vue de permettre le contrôle prévu à l'article R. 525-6, les » sont remplacés par le mot : « Les » ;
b) Au b), après les mots : « l'assemblée générale : », sont insérés les mots : « documents prévus au II de l'article L. 521-3-1, » et après les mots : « rapports aux associés, », sont insérés les mots : « liste des filiales et autres sociétés localisées en France et à l'étranger contrôlées par la coopérative, » ;
c) Après le d, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« e) La copie du document présenté lors de l'assemblée générale en application du III de l'article L. 521-3-1. » ;
d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'examen de ces pièces par le Haut Conseil de la coopération agricole donne lieu à des observations ou à une demande de rectification, celles-ci sont communiquées au président de la coopérative. Faute de réponse dans le délai fixé par le Haut Conseil de la coopération agricole ou en cas de réponse non satisfaisante, le Haut Conseil diligente le contrôle prévu au 1° de l'article L. 527-1-4. »