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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-1137 du 5 novembre 2019 relatif à la coopération agricole)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-1137 du 5 novembre 2019 relatif à la coopération agricole)


Le chapitre II du titre II du livre V du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Après l'article R. 522-3, il est inséré un article R. 522-3-1 ainsi rédigé :


« Art. R. 522-3-1.-Au titre des informations prévues à l'article L. 521-1-1, l'associé coopérateur se voit remettre, lors de son adhésion, une liste des dirigeants de la coopérative, ainsi que des référents qu'il peut contacter pour faciliter son intégration. » ;


2° A l'article R. 522-4, les trois premiers alinéassont remplacés par les dispositions suivantes :
« L'associé coopérateur est engagé avec sa société coopérative pour une durée déterminée.
« En cas de force majeure dûment justifiée, le retrait anticipé d'un associé coopérateur est accepté par l'organe chargé de l'administration de la coopérative. Ce retrait peut également être accepté dans les conditions prévues par les statuts en cas de motif valable et si le départ de l'associé coopérateur ne porte pas préjudice au bon fonctionnement de la coopérative.
« Si l'associé coopérateur n'a pas notifié au président de la société coopérative, avant le terme de son engagement, sa décision de se retirer au terme de celui-ci, cet engagement est renouvelé par tacite reconduction par périodes de même durée, selon les dispositions des statuts et du règlement intérieur en vigueur à la date du renouvellement. »