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Article 17 AUTONOME (Décret n° 2019-1135 du 5 novembre 2019 relatif aux emplois d'encadrement de l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles)

Article 17 AUTONOME (Décret n° 2019-1135 du 5 novembre 2019 relatif aux emplois d'encadrement de l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles)


I. - Les fonctionnaires détachés dans un emploi de direction des établissements publics d'enseignement et de formation professionnelle agricoles régi par le décret du 12 septembre 1991 précité correspondant à un emploi du groupe I sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :


Situation ancienne

Situation nouvelle

Echelon

Echelon

Ancienneté conservée dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur

Emploi de direction des établissements publics d'enseignement et de formation professionnelle agricoles hors classe

6e échelon

5e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

5e échelon

4e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

4e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon

4/3 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

Emploi de direction des établissements publics d'enseignement et de formation professionnelle agricoles de 1re classe

11e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

3e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise

9e échelon

2e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise

8e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

6e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

5e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

4e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

3e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

2e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté


II. - Les fonctionnaires détachés dans un emploi de direction des établissements publics d'enseignement et de formation professionnelle agricoles régi par le décret du 12 septembre 1991 précité correspondant à un emploi du groupe II sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :


Situation ancienne

Situation nouvelle

Echelon

Echelon

Ancienneté conservée dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur

Emploi de direction des établissements publics d'enseignement et de formation professionnelle agricoles hors classe

6e échelon

6eéchelon

1/2 de l'ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

Emploi de direction des établissements publics d'enseignement et de formation professionnelle agricoles de 1re classe

11e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

4e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise

9e échelon

3e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise

8e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

1er échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

6e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

5e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

4e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

3e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

2e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

Emploi de direction des établissements publics d'enseignement et de formation professionnelle agricoles de 2e classe

10e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

7e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

6e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

5e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

4e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

3e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

2e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté


III. - Les fonctionnaires détachés dans un emploi de direction des établissements publics d'enseignement et de formation professionnelle agricoles régi par le décret du 12 septembre 1991 précité, correspondant à un emploi du groupe III, sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :


Situation ancienne

Situation nouvelle

Echelon

Echelon

Ancienneté conservée dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur

Emploi de direction des établissements publics d'enseignement et de formation professionnelle agricoles hors classe

6e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise majorée de deux ans

5e échelon

9e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

4e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

6e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise

1er échelon

5e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise

Emploi de direction des établissements publics d'enseignement et de formation professionnelle agricoles de 1re classe

11e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de deux ans

10e échelon

8e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise

9e échelon

7e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise

8e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

4e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

5e échelon

3e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

4e échelon

2e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

3e échelon

1er échelon

3/2 de l'ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

Emploi de direction des établissements publics d'enseignement et de formation professionnelle agricoles de 2e classe

10e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

5e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise

8e échelon

4e échelon

3/5 de l'ancienneté acquise

7e échelon

3e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

6e échelon

2e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

5e échelon

1er échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

4e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

3e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

2e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté


IV. - Lorsque cette modalité de classement leur est plus favorable, les fonctionnaires détachés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, dans un emploi de direction des établissements publics d'enseignement et de formation professionnelle agricoles régi par le décret du 12 septembre 1991 précité, sont classés selon les dispositions de l'article 8 du présent décret.
V. - Lorsque l'application des dispositions des I à IV conduit à classer un agent détaché dans un emploi de direction des établissements publics d'enseignement et de formation professionnelle agricoles régi par le décret du 12 septembre 1991 précité, à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'il détenait antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret, l'agent conserve à titre personnel le bénéfice de son indice antérieur jusqu'au jour où il bénéficie dans l'emploi dans lequel il est détaché d'un indice au moins égal.