Les fonctionnaires occupant l'un des emplois de direction des établissements publics d'enseignement et de formation professionnelle agricoles qui étaient, avant l'entrée en vigueur du présent décret, régis par le décret n° 91-921 du 12 septembre 1991 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de direction des établissements publics d'enseignement et de formation professionnelle agricoles, ainsi que les fonctionnaires occupant l'un des emplois d'inspecteurs de l'enseignement agricole qui étaient régis par le décret n° 2003-273 du 25 mars 2003 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi d'inspecteur de l'enseignement agricole avant l'entrée en vigueur du présent décret sont réputés remplir les conditions pour être nommés dans l'un des emplois mentionnés à l'article 2 du présent décret.
Ils sont maintenus dans leurs fonctions et détachés pour la durée du détachement restant à courir.
Leur détachement peut être renouvelé dans le même emploi dans les conditions fixées aux articles 6 et 7.