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Article 9 AUTONOME (Décret n° 2019-1135 du 5 novembre 2019 relatif aux emplois d'encadrement de l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles)

Article 9 AUTONOME (Décret n° 2019-1135 du 5 novembre 2019 relatif aux emplois d'encadrement de l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles)


Les emplois d'encadrement de l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles du groupe I comprennent six échelons et un échelon spécial. La durée du temps passé du premier au quatrième échelon est de deux ans. Elle est de trois ans pour le cinquième échelon.
L'accès à l'échelon spécial du groupe I est réservé aux fonctionnaires détachés dans un emploi d'encadrement de l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles justifiant d'au moins trois années d'ancienneté dans le sixième échelon du groupe I.
Les emplois d'encadrement de l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles du groupe II comprennent six échelons et un échelon spécial. La durée du temps passé dans le premier échelon est d'un an et six mois. Elle est de deux ans du deuxième au cinquième échelon.
L'accès à l'échelon spécial du groupe II est réservé aux fonctionnaires détachés dans un emploi d'encadrement de l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles justifiant d'au moins trois années d'ancienneté dans le sixième échelon du groupe II.
Les emplois d'encadrement de l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles du groupe III comprennent neuf échelons et un échelon spécial. La durée du temps passé du premier au quatrième échelon est d'un an et six mois. Elle est de deux ans du cinquième au huitième échelon.
L'accès à l'échelon spécial du groupe III est réservé aux fonctionnaires détachés dans un emploi d'encadrement de l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles justifiant d'au moins trois années d'ancienneté dans le neuvième échelon du groupe III.