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Article 5 AUTONOME (Décret n° 2019-1135 du 5 novembre 2019 relatif aux emplois d'encadrement de l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles)

Article 5 AUTONOME (Décret n° 2019-1135 du 5 novembre 2019 relatif aux emplois d'encadrement de l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles)


I. - Peuvent être nommés dans l'un des emplois du groupe I :
1° Les fonctionnaires relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois classé dans la catégorie A ou assimilée dont l'indice terminal est au moins égal à la hors échelle A et justifiant de cinq ans de services effectifs dans un grade d'avancement ;
2° Les fonctionnaires ayant occupé un ou des emplois du groupe II pendant une durée minimale de trois ans.
Seuls les fonctionnaires ayant respecté leur obligation statutaire de mobilité, peuvent être nommés.
Pour la nomination dans l'emploi d'inspecteur de l'enseignement agricole à compétence pédagogique, les agents doivent justifier, en outre, d'au moins cinq années de service dans des fonctions d'enseignement dans un établissement relevant du service public de l'enseignement.
II. - Peuvent être nommés dans l'un des emplois du groupe II :
1° Les agents mentionnés au I ;
2° Les fonctionnaires relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois classé dans la catégorie A ou assimilée dont l'indice terminal est au moins égal à la hors-échelle A, et ayant atteint dans leur grade, l'indice brut 750 ;
3° Les fonctionnaires ayant occupé un ou des emplois du groupe III pendant une durée minimale de trois ans.
III. - Peuvent être nommés dans l'un des emplois du groupe III :
1° Les agents mentionnés au I et au II ;
2° Les fonctionnaires relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois classé dans la catégorie A ou assimilée dont l'indice terminal est au moins égal à la hors-échelle A.
Ces agents doivent justifier de sept ans de services effectifs dans un ou plusieurs des corps ou cadres d'emplois de même niveau ou en position de détachement dans un emploi de même niveau.