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Article 19 AUTONOME (Décret n° 2019-1132 du 6 novembre 2019 créant le Parc national de forêts)

Article 19 AUTONOME (Décret n° 2019-1132 du 6 novembre 2019 créant le Parc national de forêts)


Dans les espaces correspondant à la réserve naturelle de Chalmessin créée par le décret du 2 septembre 1993 :
1° Sont interdits :


- les activités mentionnées aux 5°, 7° et 8° du I de l'article 3 ;
- les travaux, à l'exception de ceux mentionnés aux 1°, 5°, 6°, 7°, 8° et 10° du II de l'article 7 ;
- la recherche et l'exploitation de matériaux non concessibles ;
- la chasse et la pêche ;
- les manifestations publiques et les compétitions sportives autres que celles existant à la date du présent décret ;
- le campement sous une tente, dans un véhicule ou dans tout autre abri et le bivouac ;
- l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et biocides destinés à détruire ou réguler des espèces animales ou végétales ;


2° Les dérogations adoptées sur le fondement des III et IV de l'article 3 ne peuvent l'être qu'à des fins forestière, scientifique ou de gestion de la réserve ;
3° L'autorisation de procéder à des inscriptions, signes ou dessins mentionnée au VI de l'article 3 ne peut être délivrée que pour l'information du public ou la gestion forestière dans la forêt communale ;
4° Seules sont autorisées les activités commerciales liées à la gestion et à l'animation de la réserve ;
5° La circulation de tout véhicule est interdite, à l'exception de ceux utilisés pour l'entretien et la surveillance de la réserve ou par les services publics dans l'exercice de leurs fonctions des opérations de secours ou de sauvetage ;
6° L'introduction de chiens même tenus en laisse est interdite, à l'exception de ceux qui participent à des missions de police, de recherche ou de sauvetage, des activités pastorales ou qui guident des aveugles.