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Article 12 AUTONOME (Décret n° 2019-1132 du 6 novembre 2019 créant le Parc national de forêts)

Article 12 AUTONOME (Décret n° 2019-1132 du 6 novembre 2019 créant le Parc national de forêts)


Les activités agricoles et pastorales existantes à la date de publication du présent décret et régulièrement exercées sont autorisées.
Les activités nouvelles, les modifications substantielles d'activité et de pratiques, les changements de lieux d'exercice et les extensions significatives des surfaces sur lesquelles sont exercées ces activités sont réglementés par le conseil d'administration après avis des commissions départementales d'orientation de l'agriculture et du conseil scientifique, dans les conditions définies par la charte, dans les zones, le cas échéant, identifiées par elle et compte tenu de la nécessité de préserver ou de rétablir la diversité biologique.
Ils peuvent être soumis à autorisation du directeur de l'établissement public dans les conditions définies par la charte.
Les activités agricoles ayant un impact notable sur le débit ou la qualité des eaux, sur la conservation des sols, sur la conservation de la diversité biologique, notamment des habitats naturels, des espèces végétales non cultivées ou des espèces animales non domestiques, sur les vestiges archéologiques et sur le patrimoine vernaculaire sont réglementées par le conseil d'administration après avis des commissions départementales d'orientation de l'agriculture et du conseil scientifique.