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Article 9 AUTONOME (Décret n° 2019-1132 du 6 novembre 2019 créant le Parc national de forêts)

Article 9 AUTONOME (Décret n° 2019-1132 du 6 novembre 2019 créant le Parc national de forêts)


I. - La réglementation particulière du parc national de forêts autorise la chasse dans le cœur du parc dans les conditions définies par le présent article. La réglementation particulière de la chasse vise à assurer, dans le cœur du parc, un équilibre agro-sylvo-cynégétique, au sens de l'article L. 425-4 du code de l'environnement. Les objectifs qui traduisent cet équilibre agro-sylvo-cynégétique sont déterminés par la charte du parc, laquelle définit également les mesures générales permettant de les atteindre.
II. - La création d'enclos de chasse est interdite. Les lâchers de tir sont interdits.
III. - Les espèces dont la chasse, autorisée par la réglementation nationale, est permise dans le cœur du parc figurent sur une liste établie par la charte. Après avis du conseil scientifique, le conseil d'administration de l'établissement public peut interdire, pour une période déterminée et le cas échéant des secteurs identifiés, la chasse des espèces figurant sur cette liste.
IV. - Les espèces qui ne peuvent être chassées mais qui sont susceptibles d'être affectées par l'exercice de la chasse sur leur site de reproduction et qu'il importe de conserver, peuvent être identifiées par le conseil d'administration après avis du conseil scientifique.
V. - Les modes de chasse, autorisés par la réglementation nationale, qui sont permis dans le cœur sont définis par la charte. Après avis du conseil scientifique, le conseil d'administration de l'établissement public peut réglementer les modifications substantielles des pratiques des modes de chasse figurant sur cette liste.
VI. - La chasse peut être interdite dans certaines zones. Des opérations de régulation des grands ongulés peuvent y être prévues par le conseil d'administration et autorisées par le directeur de l'établissement public après avis du conseil scientifique et de la fédération départementale des chasseurs concernée.
VII. - La période de chasse est identique à celle fixée par la réglementation nationale déterminant les dates légales d'ouverture et de fermeture mentionnées aux articles R. 424-7 et R. 424-8 du code de l'environnement, à l'exception de certains modes de chasse ou certaines espèces pour lesquelles les périodes de chasse spécifiques figurent dans la charte. Après avis du conseil scientifique, le conseil d'administration peut, pour répondre à des enjeux de conservation, décider pour une année de moduler les dates d'ouverture et de fermeture selon les espèces ou les modes de chasse.
VIII. - Dans le cadre de l'activité de chasse, les mesures destinées à favoriser une gestion inspirée de la prédation naturelle sont prises par le conseil d'administration.
IX. - Sont admis à chasser sur le territoire du cœur du parc tous les titulaires de permis de chasser dûment autorisés par le détenteur du droit de chasse.