Un producteur de lait tenu aux dispositions de l'annexe III, section IX, chapitre Ier, partie III, du règlement (CE) n° 853/2004 susvisé et qui n'aurait pas remédié à la situation dans les trois mois qui suivent la première notification du non-respect des critères concernant la teneur en germes ou de ceux concernant la teneur en cellules somatiques ne peut poursuivre la livraison de son lait cru que si les conditions définies par le présent arrêté sont respectées.