Articles

Article AUTONOME (Décret n° 2019-1130 du 5 novembre 2019 portant création de l'Université Paris sciences et lettres (Université PSL) et approbation de ses statuts)

Article AUTONOME (Décret n° 2019-1130 du 5 novembre 2019 portant création de l'Université Paris sciences et lettres (Université PSL) et approbation de ses statuts)


Article 10
Missions


L'Université PSL a pour missions :
1° De contribuer au développement et au progrès des sciences et de la culture par la recherche, la formation, la création et l'innovation ;
2° De dispenser une formation initiale et continue de haut niveau fondée sur une stratégie de formation et de recherche dans l'ensemble des sciences, des lettres et des arts et de délivrer à cette fin, seule ou conjointement avec d'autres établissements d'enseignement supérieur, des diplômes nationaux et des diplômes propres ;
3° De structurer la recherche en cohérence avec la formation, de développer en ce domaine des initiatives, des partenariats internationaux stratégiques et de gérer des programmes de recherche et de formation innovants, notamment avec des organismes de recherche ou d'enseignement supérieur français ou étrangers ;
4° D'assurer, avec l'appui des organismes de recherche mentionnés à l'article 4, la cohérence des activités et des champs disciplinaires de ses établissements-composantes, notamment en matière de formation, de recherche, de développement international, de partenariats et de valorisation ;
5° De contribuer à la conservation, à la transmission et à la diffusion des savoirs, à la valorisation de ses travaux et à leur transfert vers la société et les entreprises, notamment par l'utilisation de la technologie numérique ;
6° De valoriser ses recherches par ses publications, ses productions artistiques, scientifiques et pédagogiques, et ses brevets ou licences d'exploitation ;
7° De garantir la qualité, la diversité et l'égalité des chances des enseignants, chercheurs, ingénieurs, personnels administratifs et techniques, et des étudiants.


Article 11
Moyens d'action


Dans le cadre de son autonomie pédagogique et de ses missions et compétences, l'Université PSL :
1° Finance ou contribue à financer des programmes ou projets, dispositifs, équipements ou services de support des activités, de formation et de recherche, qu'ils soient portés directement par elle ou pas ses établissements-composantes, ses membres-associés ou ses partenaires ;
2° Délivre des diplômes ;
3° Met en place des dispositifs permettant aux chercheurs des organismes mentionnés à l'article 4 de participer aux formations qu'elle dispense ;
4° Met en œuvre dans les conditions de l'article L. 114-3-1 du code de la recherche, en lieu et place de l'autorité nationale chargée de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur, une procédure d'évaluation propre, validée par cette autorité, participant de l'assurance qualité de l'établissement ;
5° Finance ou contribue à financer des dispositifs de soutien à la qualité de la vie étudiante et de campus ;
6° Négocie, conclut et gère, pour le compte des établissements-composantes et à leur demande, tout acte juridique avec des partenaires publics ou privés, français ou étrangers ;
7° Peut confier à un ou plusieurs établissements-composantes, membres-associés, organismes de recherche mentionnés à l'article 4, ou partenaires, en application de l'article 18 de ses statuts, des actions ou des programmes, suivant des modalités définies par convention avec le ou les établissements-composantes, membres-associés, organismes de recherche mentionnés à l'article 4, ou partenaires opérateurs ;
8° Recrute, accueille et gère ses personnels ;
9° Octroie des aides financières aux étudiants de l'Université PSL en lien avec les dispositifs des organismes nationaux dédiés ;
10° Réalise ou contribue à la réalisation et à l'édition d'ouvrages et de publications ;
11° Crée ou exploite des bases de données ;
12° Acquiert, cède, gère des immeubles ;
13° Commercialise le produit de ses activités ;
14° Promeut et soutient la valorisation des activités de recherche ;
15° Peut exercer des prestations de services, prendre des participations, créer des services d'activités industrielles et commerciales, participer à des groupements ou des filiales dans les domaines de l'immobilier, de la formation, de la recherche, de l'expertise, de la valorisation, de la diffusion des savoirs et de l'intermédiation scientifique ;
16° Met en œuvre toute opération présentant un lien direct avec l'exercice de ses missions.


Article 12
Principes d'action et modalités d'exercice des compétences


Le principe d'attribution régit la délimitation des compétences de l'Université PSL. Le principe de subsidiarité régit l'exercice de ces compétences.
En vertu du principe d'attribution, l'université n'agit que dans les limites des compétences que lui attribuent les présents statuts et des compétences que les établissements-composantes lui ont transférées.
En vertu du principe de subsidiarité, dans les domaines qui ne relèvent pas de sa compétence propre, ni de celles des établissements-composantes, l'Université PSL intervient seulement si, et dans la mesure où, les objectifs de l'action envisagée ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les établissements-composantes, mais peuvent l'être mieux, en raison des dimensions ou des effets de l'action envisagée, au niveau de l'université.
L'Université PSL et ses établissements-composantes veillent au respect du principe de subsidiarité. Lorsqu'un établissement-composante estime qu'un projet d'acte d'une instance de l'Université est de nature à porter atteinte à ce principe, il saisit le directoire. Lorsque, par un vote à la majorité simple, le directoire estime que le projet d'acte est susceptible de porter atteinte au principe de subsidiarité, le projet est retiré.


Article 13
Compétences propres


L'Université PSL :
1° Définit et met en œuvre sa stratégie globale portant notamment sur la formation, la recherche et l'innovation, en s'appuyant sur ses établissements-composantes, ses membres-associés et les organismes de recherche mentionnés à l'article 4, en les intégrant dans un ensemble cohérent dans les conditions fixées par les articles 40 et 42. Elle participe aux classements nationaux et internationaux relatifs aux établissements d'enseignement supérieur et de recherche.
Elle organise chaque année, dans les conditions définies par le règlement intérieur, une assemblée générale ouverte à l'ensemble de ses personnels, de ceux des établissements-composantes, des membres-associés et de ceux des organismes de recherche mentionnés à l'article 4 qui sont hébergés dans un établissement-composante, afin de partager ses orientations ;
2° Coordonne l'élaboration et la signature du contrat pluriannuel qu'elle conclut avec l'Etat, et veille à son application. A cette fin, elle défend et promeut les intérêts collectifs des établissements-composantes auprès des tutelles ;
3° Définit une programmation budgétaire et de recrutement pluriannuelle ;
4° Assure la cohérence du budget des établissements-composantes avec la stratégie globale et avec la lettre d'orientation budgétaire de l'université, dans les conditions définies à l'article 15 ;
5° Organise l'offre globale de formation initiale et continue, en s'appuyant sur les établissements-composantes, ainsi que sur les organismes mentionnés à l'article 4, en lien avec les partenaires ;
6° Délivre les diplômes nationaux de licence, master, doctorat, habilitation à diriger des recherches et les diplômes nationaux supérieur relevant du ministère de la culture ;
7° Délivre les diplômes d'établissement et les diplômes d'ingénieur, conférant grade sous réserve des délégations prévues à l'article 19 ;
8° Délivre des doctorats honoris causa à des personnalités étrangères en raison de services éminents rendus aux arts, aux lettres, aux sciences et techniques, à la France ou à l'université dans les conditions fixées par les articles D. 612-37 à D. 612-41 du code de l'éducation, selon des conditions précisées par le règlement intérieur ;
9° Développe et renforce les coopérations avec les secteurs social, économique et culturel, sous la forme d'actions de valorisation relevant de la diffusion des savoirs ou de l'encouragement à la création d'entreprises par ses personnels et ses étudiants ;
10° Recrute des enseignants-chercheurs, chercheurs, enseignants et ingénieurs, au meilleur niveau et dans le respect de la charte de recrutement mentionnée au 16° de l'article 32, sous le statut de fonctionnaire ;
11° Recrute des enseignants-chercheurs, chercheurs, enseignants et ingénieurs, au meilleur niveau et dans le respect de la charte de recrutement visée au 16° de l'article 32, sous contrat à durée déterminée ou indéterminée ;
12° Organise chaque année, dans les conditions fixées par le règlement intérieur, une conférence des ressources humaines, qui propose une programmation pluriannuelle des recrutements, dans les conditions fixées par le règlement intérieur ;
13° Pilote et gère ses services, sans préjudice des compétences des établissements-composantes à l'égard de leurs services propres ;
14° Promeut en son sein et auprès des établissements-composantes les politiques favorisant la diversité des ressources humaines, l'épanouissement des salariés, la qualité de leurs conditions de travail ainsi que la formation avancée des enseignants-chercheurs, des chercheurs et des autres personnels de l'université ;
15° Promeut les possibilités de mobilité interne des personnels techniques et administratifs, sur une base volontaire, dans le respect des règles statutaires ;
16° Définit sa stratégie internationale au moyen de conventions avec de grands partenaires et de représentations permanentes en coordination avec les partenaires ;
17° Promeut son offre de formation à l'échelle nationale et internationale ;
18° Veille à la prise en compte de l'université dans les classements internationaux ;
19° Soutient des opérations de coopération scientifique et de mobilité d'enseignants-chercheurs, de chercheurs et d'étudiants ;
20° Organise et met en œuvre l'évaluation de ses activités, selon des modalités validées par l'autorité nationale chargée de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur ;
21° Définit et met en œuvre un schéma pluriannuel stratégique immobilier en prenant en compte les schémas pluriannuels de stratégie immobilière de ses établissements-composantes ;
22° Porte auprès de l'Etat et des collectivités territoriales des demandes de financements pour des projets propres à l'Université PSL ou communs à plusieurs établissements-composantes ;
23° Assure la maîtrise d'ouvrage pour des projets propres ou, à leur demande, pour les projets de ses établissements-composantes ;
24° Gère son patrimoine immobilier ;
25° Réalise des opérations de levées de fonds et garantit l'absence de concurrence entre les établissements-composantes ;
26° Développe ses ressources propres.


Article 14
Compétences coordonnées et compétences partagées


I. - Compétences coordonnées
Afin d'assurer la mise en œuvre de sa stratégie globale, l'Université PSL met en cohérence les modalités d'exercice par les établissements-composantes de leurs compétences dans les matières suivantes :
1° Elaboration et adoption du budget, selon les modalités définies à l'article 15 ;
2° Relations avec les ministères de tutelle et avec les organismes de recherche ;
3° Pilotage de la politique de recherche, mise en œuvre de la stratégie de recherche, valorisation ;
4° Pilotage, organisation et développement de l'offre de formation de l'Université PSL à l'intention des étudiants aux niveaux licence, master et doctorat et en formation continue ;
5° Création et modification des formations ;
6° Insertion professionnelle des étudiants et des diplômés de l'Université PSL ;
7° Pilotage des services mutualisés ;
8° Mise en œuvre de la stratégie internationale, signature des accords internationaux, développement des relations institutionnelles avec des entités étrangères ;
9° Développement des ressources propres et levées de fonds ;
10° Réponse aux grands appels à projets nationaux ou internationaux ;
11° Elaboration et mise en œuvre des projets dédiés à la qualité de la vie étudiante et à la promotion sociale dans les conditions prévues à l'article L. 718-4 du code de l'éducation ;
II. - Compétences partagées
Dans les matières suivantes et dans le respect du principe de subsidiarité, l'Université PSL et ses établissements-composantes exercent leurs compétences dans un cadre commun assurant le respect de la stratégie globale :
1° Elaboration et signature du volet du contrat pluriannuel spécifique à chaque établissement-composante ;
2° Admission et évaluation des étudiants ;
3° Formation tout au long de la vie ;
4° Conduite de projets immobiliers, maîtrise d'ouvrage ;
5° Financement, gestion et maintenance du patrimoine immobilier ;
6° Mécénat.


Article 15
Coordination budgétaire et des ressources humaines


I. - Coordination et audit budgétaires
1° Les établissements-composantes élaborent leur budget dans le respect des orientations définies par la lettre d'orientation budgétaire de l'Université PSL.
Après l'adoption par le conseil d'administration de la lettre d'orientation budgétaire, le président engage un dialogue budgétaire avec chaque établissement-composante afin :


- de s'assurer du respect des orientations définies et de leur prise en compte dans la lettre d'orientation budgétaire de chaque établissement ;
- d'identifier les besoins de financements transversaux et de porter les demandes correspondantes auprès de l'Etat, des collectivités territoriales, des entreprises ou des mécènes ;
- de définir les opérations communes en matière de recherche, de formation et de valorisation, et d'évaluer les recrutements nécessaires ;
- de préparer la répartition de la dotation IDEX et des ressources propres de l'Université PSL ;


Le président soumet au vote du directoire les orientations retenues à l'issue du dialogue budgétaire dans les conditions définies par le règlement intérieur.
2° Les établissements-composantes communiquent au président de l'Université PSL leur projet de budget 18 jours au moins avant son examen par leur organe délibérant. Le document communiqué doit faire apparaître les co-financements des projets de l'Université PSL.
3° Le silence gardé par le président de l'Université PSL pendant dix jours à compter de la réception du projet de budget vaut acceptation. Lorsqu'il estime que le projet de budget, ou de budget rectificatif, d'un établissement-composante contredit les orientations définies par la lettre d'orientation budgétaire de l'Université PSL, qu'il compromet la réalisation d'une opération commune retenue à l'issue du dialogue budgétaire, ou qu'il présente un défaut de soutenabilité susceptible d'avoir un impact sur le budget de l'Université PSL, le président peut demander qu'il soit modifié et que son examen par l'organe délibérant compétent de l'établissement-composante soit reporté d'une semaine. Cette demande écrite et motivée est communiquée à l'établissement-composante au plus tard huit jours avant la date prévue pour l'examen de son budget. Le président de l'Université PSL en informe sans délai le conseil d'administration de l'Université PSL. Le président de l'établissement-composante intéressé peut présenter des observations écrites ou orales. Il informe sans délai le président de l'Université PSL de la réponse apportée à sa demande de modification après le vote du budget par l'organe délibérant de l'établissement-composante.
S'il considère que le projet de budget, adopté par l'établissement-composante n'a pas pris suffisamment en compte les demandes formulées en application de l'alinéa précédent, le président de l'Université PSL peut, après en avoir informé l'établissement-composante intéressé, proposer au conseil d'administration de PSL de réduire ou de supprimer les ressources qui devaient être affectées à cet établissement par le budget de l'Université PSL. Le président de l'établissement-composante intéressé peut présenter des observations écrites ou orales.
La procédure définie au présent paragraphe est mise en œuvre sous réserve des dispositions de l'article 50 relatives à l'Ecole supérieure de physique et de chimie industrielles de la ville de Paris.
Les conditions d'application du présent paragraphe sont précisées par le règlement intérieur.
4° A l'exception des modifications adoptées à l'issue de la procédure définie au 3° du présent article, toute demande de modification de l'affectation des crédits et des emplois d'un établissement-composante effectuée par l'Université PSL auprès d'une tutelle compétente est soumise à l'approbation du conseil d'administration de l'établissement concerné.
II. - Coordination des ressources humaines
Le recrutement et la gestion des ressources humaines sont des compétences des établissements-composantes coordonnées par l'Université PSL.
Le recrutement des enseignants-chercheurs, des chercheurs, des enseignants et des ingénieurs par les établissements-composantes s'effectue selon les modalités prévues par les règles statutaires qui leur sont applicables et dans le respect des 13° et 16° de l'article 32, et de la lettre d'orientation budgétaire de l'Université PSL.
La conférence des ressources humaines de l'Université PSL élabore des politiques pluriannuelles de recrutement des personnels académiques et des personnels administratifs. Elle définit des normes communes d'action et de politique des ressources humaines. Ses propositions sont intégrées à la stratégie des ressources humaines adoptée dans le cadre de la stratégie globale de l'université.


Article 16
Modalité d'évaluation


L'Université PSL organise et met en œuvre dans les conditions fixées par l'article L. 114-3-1 du code de la recherche l'évaluation des activités des établissements-composantes selon des modalités validées par l'autorité nationale chargée de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur.
Le pilotage, le suivi et la validation des formations s'appuient sur les établissements-composantes et partenaires intéressés, dans le cadre de règles générales fixées au sein de l'Université PSL.


Article 17
Transferts et délégations de compétences par les établissements-composantes


Un ou plusieurs établissements-composantes peuvent demander à transférer ou à déléguer une ou plusieurs compétences à l'Université PSL, conformément à l'article 7 de l'ordonnance du 12 décembre 2018 précitée.
Le ou les établissements-composantes intéressés communiquent la demande de transfert ou de délégation de compétences adoptée par leur organe délibérant au président de l'Université PSL, qui la soumet pour avis au directoire dans un délai d'un mois suivant sa réception.
La demande assortie de l'avis du directoire est soumise à la délibération du conseil d'administration.
Lorsque le conseil d'administration a approuvé la demande de transfert de compétences, il peut adopter, dans les conditions définies au II de l'article 30, un projet de modification des statuts pour un transfert, qu'il transmet au ministre chargé de l'enseignement supérieur, à fin d'examen et d'approbation par décret.
Lorsque le conseil d'administration a approuvé la demande de délégation de compétences, une convention en fixe la durée et définit les objectifs à atteindre et les modalités du contrôle de ou des établissements-composantes délégants sur l'Université PSL délégataire.


Article 18
Délégation de compétences par convention


L'Université PSL peut déléguer à un ou plusieurs établissements-composantes une compétence dont elle est attributaire.
Elle peut déléguer à un ou plusieurs établissements-composantes, la mise en œuvre de certains volets de la stratégie globale.
Les compétences déléguées en application des alinéas précédents sont exercées au nom et pour le compte de l'Université PSL.
Chaque délégation est régie par une convention qui en fixe la durée et qui définit les objectifs à atteindre et les modalités du contrôle de l'Université PSL sur le ou les établissements-composantes délégataires. Les modalités de cette convention sont précisées par le règlement intérieur.


Article 19
Délégations relatives aux diplômes


I. - L'Université PSL délègue à ceux de ses établissements-composantes qui délivrent des diplômes d'ingénieur et des diplômes d'établissement, l'organisation de ces formations et les conditions de délivrance de ces diplômes, y compris la perception des droits de scolarité et les modalités de leur exonération partielle ou totale.
Pour les établissements-composantes délivrant des diplômes d'ingénieur et par exception, cette délégation comprend en outre le dépôt des dossiers auprès de la commission du titre d'ingénieur et la relation avec elle selon les conditions prévues à l'article L. 642-1 du code de l'éducation.
II. - L'Université PSL délègue à ceux de ses établissements-composantes qui délivrent des diplômes nationaux supérieurs relevant du ministère en charge de la culture, l'organisation des formations et les conditions de délivrance de ces diplômes, ainsi que les relations auprès du ministère chargé de la culture au nom et par délégation de PSL.
III. - Les établissements-composantes créent, par délégation et au nom de l'Université PSL, les diplômes nationaux ou d'établissement conférant un grade universitaire.
Sur proposition du directoire, le conseil d'administration de l'Université PSL valide chaque année l'offre de formation. Le directoire ne peut refuser l'inscription d'un diplôme dans cette offre de formation qu'à la majorité qualifiée.


Article 20
Suspension, exclusion ou sortie d'un établissement-composante


I. - 1° Sur proposition motivée de la majorité de ses membres, le conseil d'administration, statuant à la majorité qualifiée des deux tiers de ses membres, peut constater qu'il existe un risque manifeste de manquement grave par un établissement-composante aux principes énoncés à l'article 12 ou au respect de la stratégie globale de l'Université PSL. Avant de notifier un constat en manquement, le conseil d'administration entend le dirigeant de l'établissement-composante intéressé et peut lui adresser des recommandations, en statuant selon la même procédure ;
2° Après un premier constat en manquement adopté dans les conditions définies 1° au cours des douze mois précédents, le conseil d'administration, sur proposition motivée de la majorité de ses membres statutaires, peut constater l'existence d'un manquement grave et persistant par un établissement-composante aux principes énoncés à l'article 12, au respect de la stratégie globale ou aux orientations budgétaires de l'université. Avant de se prononcer à la majorité des trois cinquièmes de ses membres, le conseil d'administration entend le dirigeant de l'établissement-composante intéressé et peut lui adresser des recommandations, en statuant selon la même procédure ;
3° Lorsque l'établissement-composante qui a fait l'objet d'un constat de manquement grave et persistant en application du 2° n'a pas pris, dans le délai de trois mois suivant la notification de ce constat, les mesures nécessaires pour assurer le respect des principes énoncés à l'article 12 ou de la stratégie globale, le conseil d'administration, statuant à la majorité des trois cinquièmes, peut, après avoir entendu le dirigeant de cet établissement-composante, prononcer la suspension de sa participation au directoire et de ses droits de vote au conseil d'administration. Cette suspension ne peut excéder une durée de six mois.
L'établissement-composante qui fait l'objet de mesures prises en application de l'alinéa précédent reste soumis à ses obligations au titre des statuts ;
4° Le conseil d'administration, statuant à la majorité des trois cinquièmes de ses membres, peut décider de modifier les mesures qu'il a prises en application du 3° ou d'y mettre fin lorsque l'établissement-composante qui en a fait l'objet a pris des mesures suffisantes pour assurer le respect des principes énoncés à l'article 12 ou de la stratégie globale ;
5° Lorsque le ou les manquements au titre desquels le conseil d'administration a pris des mesures en application des 1° à 3° à l'égard d'un établissement-composante persistent pendant plus d'un an, le conseil d'administration peut, après avoir entendu son dirigeant, prononcer l'exclusion de cet établissement-composante. Il adopte à cette fin un projet de modification des statuts, dans les conditions définies au II de l'article 30.
II. - Lorsqu'un établissement-composante fait l'objet d'une proposition de constat de manquement ou de mesure mentionnée au présent article, son représentant ne prend pas part aux votes qui le concernent au sein des conseils de l'Université PSL.
III. - Un établissement-composante peut demander, après décision de son organe délibérant, à se retirer de l'Université PSL.
L'établissement-composante qui décide de se retirer notifie son intention au directoire. Son retrait effectif ne peut intervenir avant un délai de deux ans à compter de cette notification. Au cours de ce délai, l'Université PSL négocie et conclut avec l'établissement-composante un accord relatif aux modalités de son retrait. Si, au terme de ce délai, l'établissement-composante maintient sa demande de retrait de l'Université PSL, les termes de l'accord sont soumis à l'organe délibérant de cet établissement, puis au conseil d'administration de l'Université PSL, qui vote la modification des statuts.
L'établissement-composante qui a demandé à se retirer de l'Université PSL ne participe ni aux délibérations ni aux décisions du directoire et du conseil d'administration relatives aux modalités de son retrait.
Si l'établissement-composante qui s'est retiré demande à réintégrer l'Université PSL, sa demande est soumise à la procédure mentionnée à l'article 6 des statuts.