En fonction des résultats obtenus aux épreuves mentionnées dans les modalités de contrôle de connaissances et des capacités d'accueil, les étudiants peuvent être admis en première année d'une formation relevant du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique, ou en deuxième année d'une formation mentionnée au 1° de l'article R. 631-1 du code de l'éducation.
Les étudiants qui ne sont pas admis dans l'une des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique, en première année d'une formation relevant du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique, ou en deuxième année d'une formation mentionnée au 1° de l'article R. 631-1 du code de l'éducation sont réorientés dans les conditions définies au II de l'article D. 612-1-9-1 du code de l'éducation.