I. - Les épreuves du second groupe sont constituées d'épreuves orales et le cas échéant d'épreuves écrites qui ne peuvent représenter plus de la moitié du coefficient total des épreuves de cette phase.
Les épreuves écrites font l'objet d'une double correction.
Les épreuves orales comportent au moins deux entretiens du candidat avec au moins deux examinateurs dont au moins un est extérieur à l'université, au moins un membre du jury mentionné à l'article 8 du présent arrêté et, le cas échéant, des examinateurs adjoints participant uniquement à l'évaluation de ces épreuves. La durée totale des épreuves orales est fixée par l'université. Cette durée ne peut être inférieure à vingt minutes et doit être la même pour tous les candidats.
II. - Les épreuves du second groupe, dont les modalités sont définies par chaque université organisant l'accès aux formation de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique, doivent permettre aux candidats de démontrer, à partir d'une docimologie différente de celle mise en œuvre lors des épreuves du premier groupe qu'ils disposent des compétences nécessaires pour accéder aux formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique.
Elles sont identiques pour tous les étudiants candidats à une même formation de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique issus d'un même groupe de parcours de formation.
III. - A l'issue du second groupe d'épreuves, le jury établit, par ordre de mérite pour chaque groupe de parcours de formation antérieur, dans la limite des capacités d'accueil fixées par l'université et du pourcentage fixé au II de l'article 7, la liste des candidats admis pour chaque formation de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique. Les modalités de prise en compte du premier et du second groupe d'épreuves pour l'établissement de cette liste sont précisées par les universités ou les structures de formation en maïeutique dans le cadre de l'établissement de leurs modalités de contrôle des connaissances. Les candidats inscrits sur cette liste confirment, au plus tard quinze jours après la publication des résultats, par tout moyen, y compris dématérialisé, permettant d'attester de la date de son dépôt, leur acceptation d'admission dans une seule formation, sous peine d'en perdre le bénéfice. Ce choix est définitif.
IV. - lorsque le nombre de candidats ou leurs résultats ne permet pas de remplir la totalité de la capacité d'accueil d'une formation de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique pour un groupe de parcours de formation antérieur, l'admission peut être proposée aux candidats figurant sur une liste complémentaire d'un autre groupe de parcours, en respectant les conditions de diversification prévues à l'article 7 du présent arrêté.
V. - La liste des élèves des écoles du service de santé des armées admis conformément aux dispositions de l'article R. 631-1-10 du code de l'éducation est transmise à l'université par l'autorité militaire.