I. - Pour chaque parcours de formation prévus aux 1° et 2° du I de l'article R. 631-1 du code de l'éducation permettant une candidature dans les formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique, les modalités des épreuves du premier groupe sont définies dans le cadre de l'établissement des modalités de contrôle des connaissances par les universités comportant des formations de médecine, de pharmacie ou d'odontologie ou les structures de formation en maïeutique. Celles-ci sont constituées de tout ou partie des épreuves participant à la validation du parcours de formation antérieur auquel est inscrit l'étudiant.
Lorsque l'université dispensant la formation de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique est distincte de l'université organisant le parcours de formation antérieur, ces modalités figurent dans la convention liant les deux établissements définie à l'article 5 du présent arrêté.
Lorsque le parcours de formation est organisé par un établissement délivrant une formation prévue au 3° du I de l'article R. 631-1 du code de l'éducation, les modalités des épreuves du premier groupe sont précisées sur le site de l'université et sont constituées de tout ou partie des épreuves participant à la validation du parcours de formation antérieur auquel est inscrit l'étudiant.
II. - Pour chaque groupe de parcours prévu à l'article 7 du présent arrêté, le jury se réunit pour examiner les notes obtenues par les candidats au premier groupe d'épreuves.
Les candidats ayant obtenu des notes supérieures à des seuils définis par le jury sont admis dans les formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique sans avoir à se présenter aux épreuves du second groupe.
Toutefois, le pourcentage de ces admis directement à l'issue du premier groupe d'épreuves ne peut excéder 50 % du nombre de places offertes pour chaque groupe de parcours et pour chacune des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique.
A l'issue de ce premier groupe d'épreuves, le jury établit, par ordre de mérite pour chaque groupe de parcours de formation antérieur, dans la limite des capacités d'accueil fixées par l'université, la liste des candidats admis pour chaque formation de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique.
III. - Les candidats admis, à l'issue de cette phase, doivent, au plus tard huit jours avant le début des épreuves de la phase du second groupe, confirmer l'acceptation de leur admission en précisant, lorsque leur nom figure sur plusieurs listes d'admission, la formation de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique définitivement choisie, par tout moyen, y compris dématérialisé, permettant d'attester de la date de son dépôt, sous peine de perdre le bénéfice de cette admission et de ne pouvoir se présenter au second groupe d'épreuves pour la formation à laquelle ils avaient été admis directement. Cet accord vaut renoncement à se présenter au second groupe d'épreuves.
IV. - Pour être admis dans une formation de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique, les étudiants ayant obtenu des notes inférieures au seuil minimal défini au II mais supérieures à un seuil minimal défini par le jury doivent se présenter aux épreuves du second groupe définies à l'article 12.
V. - Les épreuves du second groupe ne peuvent commencer qu'au terme d'un délai de quinze jours après la publication de la liste des étudiants admis à l'issue des épreuves du premier groupe.
VI. - L'admission des élèves des écoles du service de santé des armées est réalisée conformément aux dispositions de l'article R. 631-1-10 du code de l'éducation. La liste des élèves renonçant à se présenter au second groupe d'épreuves est transmise à l'université par l'autorité militaire.