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Article 6 AUTONOME (Arrêté du 4 novembre 2019 relatif à l'accès aux formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique)

Article 6 AUTONOME (Arrêté du 4 novembre 2019 relatif à l'accès aux formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique)


Sous réserve des dispositions des articles R. 631-1-9 et R. 631-1-10 du code de l'éducation, tout candidat peut présenter deux fois sa candidature pour une admission dans les formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique sous réserve d'avoir validé au moins 60 crédits ECTS supplémentaires lors de sa seconde candidature. Toutefois, une dérogation permettant une troisième candidature justifiée par une situation exceptionnelle de l'étudiant peut être accordée par le président de l'université sur proposition du ou des directeurs concernés des unités de formation et de recherche de médecine, de pharmacie, d'odontologie, du directeur de la structure de formation en maïeutique ou du directeur de la composante concernée. Une dérogation à l'exigence de validation de 60 crédits ECTS supplémentaires peut être accordée dans les mêmes conditions.
Ces dérogations sont accordées chaque année dans la limite de 8 % du nombre total de places offertes pour l'accès dans les formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique.
Un candidat ne peut présenter sa candidature pour une admission dans une même formation de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique que dans une seule université au cours de la même année universitaire.
Le nombre de candidature s'entend quel que soit le nombre de formations pour lesquelles le candidat a déposé un dossier.
Pour les étudiants inscrits dans des formations mentionnées aux 1° et 3° de l'article R. 631-1 du code de l'éducation, la candidature est décomptée dès la présentation de la candidature selon la procédure prévue par l'université.
Les universités dispensant une formation de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique précisent pour chacune d'elle et pour chaque parcours de formation mentionné au 1° du I de l'article R. 631-1 du code de l'éducation les unités d'enseignements décrites au I de l'article 1er du présent arrêté qui doivent être validées pour présenter sa candidature.