I. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter de la rentrée universitaire 2020.
II. - Les effectifs d'étudiants admis à la rentrée universitaire 2021 en deuxième ou troisième année des formations de médecine, pharmacie, odontologie et maïeutique sont constitués, pour les universités maintenant au cours de l'année universitaire 2020-2021 une première année commune aux études de santé conformément au III de l'article 6 du décret n° 2019-1125 du 4 novembre 2019 susvisé, du nombre spécifique d'étudiants ayant suivi cette première année commune et autorisés à poursuivre en deuxième ou troisième année leurs études en médecine, odontologie, pharmacie et maïeutique, ainsi que des capacités d'accueil en deuxième ou troisième année déterminées conformément aux dispositions du présent arrêté.
III. - Par dérogation aux dispositions de l'article 1er, et pour la seule rentrée universitaire 2020, le nombre de places en deuxième ou troisième année du premier cycle réparti entre les groupes de parcours de formation que les universités envisagent de proposer pour l'année universitaire 2021-2022 en deuxième année, et pour l'année universitaire 2022-2023 en troisième année, est porté à la connaissance des étudiants sur le site internet des universités. Ce nombre est arrêté par chaque université au plus tard le 31 mars 2020.
IV. - Sur dérogation accordée par les ministères en charge de l'enseignement supérieur et de la santé à une université qui en ferait la demande, le nombre de places proposé pour un même parcours peut atteindre 70 % pour l'admission dans les formations de médecine, pharmacie, odontologie et maïeutique aux rentrées universitaires 2021 et 2022.
V. - Par dérogation au II de l'article 7 du présent arrêté, à l'issue de l'année universitaire 2020-2021, les places réservées à des étudiants ayant validé au plus 60 crédits ECTS, le cas échéant majorés des crédits ECTS mentionnés au II de l'article 1er du présent arrêté, peuvent l'être dans un seul groupe de parcours.
Les places réservées à des étudiants ayant validé au moins 120 crédits ECTS peuvent représenter un pourcentage inférieur au pourcentage de 30 % mentionné au II de l'article 7.